Décret n° 2019-517 du 24 mai 2019 d'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales
>> Ce décret détermine les informations transmises aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale nécessaires à l'identification de l'assiette de la taxe de balayage.
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Il est inséré une section 15 dont l'intitulé est ainsi rédigé : "Taxe de balayage".
2° Cette même section 15 comprend l'article D. 2333-139 ainsi rédigé : "Art. D. 2333-139. - Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :
- leur adresse ;
- leur référence cadastrale ;
- les nom et adresse de leurs propriétaires."
Publics concernés : les communes, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes.
JORF n°0122 du 26 mai 2019 - NOR: CPAE1904277D
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