L’article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime la taxe de balayage prévue à l’article 1528 du code général des impôts .
À compter du 1er janvier 2019, la taxe de balayage devient une redevance pour service rendu prévue par les dispositions de l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de son décret d’application n° 2019-517 du 24 mai 2019 .
Les modalités de recouvrement, de réclamations et de recours contentieux relatives à la nouvelle taxe de balayage codifiée à l’article L. 2333-97 du CGCT sont désormais prévues à l’article L. 1617-5 du CGCT .
Documents liés :
BOI-IF-AUT : IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
BOI-IF-AUT-100 : IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe de balayage
BOI-REC-PRO-20 : REC - Paiement des impositions des professionnels - Impositions des professionnels établies par voie de rôle
BOFIP - Circulaire - 2020-12-16
À compter du 1er janvier 2019, la taxe de balayage devient une redevance pour service rendu prévue par les dispositions de l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de son décret d’application n° 2019-517 du 24 mai 2019 .
Les modalités de recouvrement, de réclamations et de recours contentieux relatives à la nouvelle taxe de balayage codifiée à l’article L. 2333-97 du CGCT sont désormais prévues à l’article L. 1617-5 du CGCT .
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