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Finances - Fiscalité

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Conditions d'exonération des immeubles affectés à un service public

Article ID.CiTé du 11/04/2019



Taxe foncière sur les propriétés bâties - Conditions d'exonération des immeubles affectés à un service public
L'exonération permanente prévue par le 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) ne s'applique qu'aux immeubles appartenant à l'une des personnes publiques qu'elles mentionnent, non productifs de revenus, et qui sont affectés à un service public ou à un service d'utilité générale. 

Lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la condition d'affectation au service public, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public.

En particulier, quand l'affectataire des immeubles est un établissement public administratif (EPA) exerçant, outre ses missions de service public administratif, des activités de nature commerciale, la condition d'affectation au service public ne peut être regardée comme remplie que si les activités de nature commerciale présentent un caractère accessoire et constituent le prolongement de la mission de service public confiée à l'établissement public.

En l’espèce, le  tribunal, pour accorder la décharge des impositions en cause, a relevé qu'il n'était pas contesté que l'EPA exerçait une mission de service public et que le produit de ses activités commerciales représentait moins de 12 % des recettes de l'établissement. Il en a déduit que ces activités commerciales ne faisaient pas obstacle à ce que l'établissement bénéficie de l'exonération prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI. En statuant ainsi, sans rechercher si, outre leur caractère accessoire dans les ressources de l'établissement, ces activités commerciales constituaient le prolongement de la mission de service public confiée à cet EPA, le tribunal administratif commet une erreur de droit.

Conseil d'État N° 421459 - 2019-03-27




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