Finances - Fiscalité

Titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre - Exception à l'obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision

Article ID.CiTé du 07/08/2020



Le tribunal administratif de Paris a soumis au Conseil d'Etat trois questions pour répondre au moyen soulevé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et tiré de ce que le titre exécutoire émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, faute d'être signé, méconnaîtrait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur.

Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de répondre aux questions posées par le tribunal administratif de Paris.

Conseil d'État N° 439367 - 2020-07-10