
En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il lui appartient également, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, pour prononcer, par l'arrêté contesté du 3 mai 2013, le licenciement disciplinaire de M.B..., le président de la communauté d'agglomération s'est notamment fondé sur le contenu d'un rapport établi le 25 mars 2013 par une psychologue clinicienne, en conclusion de l'enquête administrative dont cet établissement lui avait confié la réalisation, à la suite des plaintes formulées, depuis 2012, par plusieurs agents du service entretien et ménage dont le requérant était le responsable. A cet égard, les mentions circonstanciées de ce rapport, de soixante-dix pages au total, font ressortir que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'ensemble des agents du service entretien et ménage ont alors été auditionnés, y compris plusieurs anciens agents y ayant été antérieurement affectés, ainsi que les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.
Par ailleurs, le requérant ne saurait reprocher à l'auteur de ce rapport de ne pas avoir joint, en annexes, d'attestations écrites rédigées par les agents ainsi entendus, alors que les propos tenus oralement par ceux-ci, lors de ces auditions, y ont été consignés sous forme de citations, dont l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'elles auraient été inexactement reproduites. (…)
Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'administration de justifier, auprès de M.B..., des diplômes et de l'expérience professionnelle de la personne ayant rédigé le rapport, dont la qualité de psychologue clinicienne n'est pas au demeurant utilement contestée par l'intéressé à l'occasion de la présente instance.
Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ce rapport d'enquête administrative ne pouvait être retenu par l'administration pour justifier le prononcé de la sanction contestée, ni davantage qu'il devrait être écarté des débats comme étant dépourvu de toute valeur probante.
CAA de VERSAILLES N° 16VE02302 - 2019-04-04