Sécurité locale - Police municipale

Tranquillité publique - Les interdictions édictées doivent être strictement proportionnées à leur nécessité

Article ID.CiTé du 18/12/2018



Par un arrêté dit temporaire du 24 juin 2014, le maire de la commune de Narbonne a interdit dans son article 1er alinéa 
1 " tout regroupement de personnes détenant des chiens agressifs même tenus en laisse et accompagnés de leur maître entraînant des occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique ", dans son alinéa 

2 " toute consommation de boissons alcoolisées " et " sauf autorisations spéciales " en dehors des " terrasses de café et de restaurants dûment autorisées, les aires de piquenique aménagées à cet effet et aux heures de repas, les lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool est autorisée ", dans son alinéa 

3 " les quêtes d'argent agressives lorsqu'elles troublent la tranquillité des personnes ou entravent leur passage ou gênent la commodité de la circulation des piétons et des véhicules " 

4 le " maintien prolongé, notamment en position allongée ou assise, de personnes ou d'animaux gênant le passage des piétons et perturbant la tranquillité et le bon ordre publics ".

Cette interdiction s'applique dans le centre-ville et à Narbonne Plage, sur le front de mer et sur le boulevard de la Méditerranée, du 1er juillet 2014 jusqu'au 30 septembre 2014, du lundi au dimanche et de huit heures à minuit. La Ligue des droits de l'Homme relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

(…) S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.

(…) Ainsi, en l'absence de menace suffisamment grave pour l'ordre public justifiant la nécessité de ce dispositif, le maire de la commune de Narbonne ne pouvait légalement prendre les mesures d'interdiction en litige tenant à la consommation d'alcool.

(…) Pour justifier l'interdiction de " tout regroupement de personnes détenant des chiens agressifs même tenus en laisse et accompagnés de leur maître (…) l'arrêté en litige se réfère à la nécessité de " garantir la liberté d'aller et de venir " à " la commodité de passage dans les rues et autres dépendances domaniales " et " à l'usage normal des rues ". La commune verse aux débats de nombreuses mains courantes qui attestent des entraves dont sont victimes les piétons, lesquelles ont données lieu à de multiples interventions de la police municipale. Dans ces conditions, ces interdictions, qui ne sont pas générales et absolues, n'apportent pas une restriction excessive aux libertés publiques et n'édictent pas des mesures disproportionnées par rapport aux troubles qu'elles entendent prévenir…"

CAA de MARSEILLE  N° 16MA04626 - 2018-12-03