Lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d'équipement doivent être émis, de l'autorisation de construire.
Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l'autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu des dispositions précitées du 4 de l'article 1929 du code général des impôts, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.
En l'espèce, la taxe afférente au permis de construire initial n'était encore exigible en aucune de ses deux fractions à la date où il a été transféré à la SCCV S et le transfert du permis modificatif est intervenu avant même qu'ait été émis le titre de recette correspondant à ce permis modificatif. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant, motif pris de la solidarité au paiement entre titulaires successifs de l'autorisation de construire, que les sociétés I et S ne pouvaient utilement se prévaloir du transfert à la seconde des permis de construire initialement délivrés à la première pour demander la décharge des cotisations établies au nom de celle-ci, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. Les sociétés requérantes sont fondées pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.
Conseil d'État N° 407313 - 2019-01-11
Dans le cas où un titre de recette avait été émis avant le transfert de l'autorisation, le redevable initial perd, dans la mesure où une fraction au moins de la taxe reste exigible à la date du transfert, sa qualité de débiteur légal pour acquérir celle de personne tenue solidairement au paiement de la taxe en vertu des dispositions précitées du 4 de l'article 1929 du code général des impôts, le redevable de la taxe étant désormais, à cette hauteur, le bénéficiaire du transfert.
En l'espèce, la taxe afférente au permis de construire initial n'était encore exigible en aucune de ses deux fractions à la date où il a été transféré à la SCCV S et le transfert du permis modificatif est intervenu avant même qu'ait été émis le titre de recette correspondant à ce permis modificatif. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant, motif pris de la solidarité au paiement entre titulaires successifs de l'autorisation de construire, que les sociétés I et S ne pouvaient utilement se prévaloir du transfert à la seconde des permis de construire initialement délivrés à la première pour demander la décharge des cotisations établies au nom de celle-ci, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit. Les sociétés requérantes sont fondées pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.
Conseil d'État N° 407313 - 2019-01-11