Aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : " [...] le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles [...]. Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. [...] L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. [...] ".
Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, les dispositions précitées ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées.
En l'espèce, le contrat de délégation de l'exploitation du service public de l'assainissement conclu, en dernier lieu, entre la communauté de communes des Hauts de Flandre et la société Lyonnaise des eaux a expiré le 30 juin 2015. Si le transfert de la compétence d'assainissement de la communauté de communes des Hauts de Flandre au syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord, par un arrêté interdépartemental portant modifications statutaires de celui-ci en date du 30 juin 2015, entraîne de plein droit le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de cette compétence à compter du 1er juillet 2015, tel n'est pas le cas, à défaut de dispositions contraires prévues dans l'acte de transfert ou fixées d'un commun accord entre les parties, des créances qui résultent du contrat précité qui est venu à expiration avant ce transfert.
Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce principe s'applique également aux créances résultant des stipulations de l'article 76 de la convention de délégation de service public de l'assainissement en cause qui prévoient, à l'expiration du contrat, que les biens doivent être remis en bon état d'entretien, de fonctionnement et nettoyés par le fermier et qu'à défaut, la collectivité peut exécuter aux frais du fermier les opérations de maintenance nécessaires.
CAA de DOUAI N° 19DA01988 - 2021-01-21
Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, les dispositions précitées ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d'inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées.
En l'espèce, le contrat de délégation de l'exploitation du service public de l'assainissement conclu, en dernier lieu, entre la communauté de communes des Hauts de Flandre et la société Lyonnaise des eaux a expiré le 30 juin 2015. Si le transfert de la compétence d'assainissement de la communauté de communes des Hauts de Flandre au syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord, par un arrêté interdépartemental portant modifications statutaires de celui-ci en date du 30 juin 2015, entraîne de plein droit le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de cette compétence à compter du 1er juillet 2015, tel n'est pas le cas, à défaut de dispositions contraires prévues dans l'acte de transfert ou fixées d'un commun accord entre les parties, des créances qui résultent du contrat précité qui est venu à expiration avant ce transfert.
Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce principe s'applique également aux créances résultant des stipulations de l'article 76 de la convention de délégation de service public de l'assainissement en cause qui prévoient, à l'expiration du contrat, que les biens doivent être remis en bon état d'entretien, de fonctionnement et nettoyés par le fermier et qu'à défaut, la collectivité peut exécuter aux frais du fermier les opérations de maintenance nécessaires.
CAA de DOUAI N° 19DA01988 - 2021-01-21