
Le premier alinéa du I de l'article L. 2123-3 du CG3P prévoit que les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. Le recours à cette procédure peut être mis en œuvre par les personnes publiques qui s'accordent entre elles sur la possibilité et l'opportunité d'opérer le transfert de la gestion d'un bien appartenant à l'une d'entre elles et qui relève de son domaine public.
Tant que le bien transféré est utilisé par la personne publique gestionnaire conformément à l'affectation qui a justifié le transfert, il continue de relever du domaine public. Cette disposition a essentiellement pour portée de couvrir les cas de figure dans lesquels le propriétaire d'un bien relevant du domaine public transfère la gestion de ce bien à une autre personne publique en acceptant que ce bien reçoive une autre affectation matérielle. Dans ce cas, le changement d'affectation présente à la fois un caractère personnel et un caractère matériel.
Toutefois, l'article L. 2123-3 ne comporte aucune disposition qui interdirait le recours à un transfert de gestion pour modifier la seule qualité de la personne publique gestionnaire d'un bien qui continuerait à relever de la même catégorie de domaine public, sans être ainsi accompagné concomitamment d'un changement matériel d'affectation de ce bien.
Cette hypothèse concerne des cas d'application moins fréquents dès lors que les changements de personne publique gestionnaire qui peuvent intervenir sans modification de la destination du bien transféré s'exercent, dans leur grande majorité, conformément à des dispositions spécifiques, comme, par exemple, les conventions de gestion du domaine public prévues à l'article L. 2123-2 du CG3P ou les mises à disposition liées à des transferts de compétences.
Quelle que soit la situation envisagée, la personne publique qui a bénéficié du transfert est tenue de gérer le bien transféré et de l'utiliser en fonction de l'affectation qui a été convenue dans l'acte de transfert. Elle est soumise aux prescriptions générales de l'article L. 2121-1 du CG3P en vertu desquelles les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Sénat - R.M. N° 13682 - 2020-03-05
Tant que le bien transféré est utilisé par la personne publique gestionnaire conformément à l'affectation qui a justifié le transfert, il continue de relever du domaine public. Cette disposition a essentiellement pour portée de couvrir les cas de figure dans lesquels le propriétaire d'un bien relevant du domaine public transfère la gestion de ce bien à une autre personne publique en acceptant que ce bien reçoive une autre affectation matérielle. Dans ce cas, le changement d'affectation présente à la fois un caractère personnel et un caractère matériel.
Toutefois, l'article L. 2123-3 ne comporte aucune disposition qui interdirait le recours à un transfert de gestion pour modifier la seule qualité de la personne publique gestionnaire d'un bien qui continuerait à relever de la même catégorie de domaine public, sans être ainsi accompagné concomitamment d'un changement matériel d'affectation de ce bien.
Cette hypothèse concerne des cas d'application moins fréquents dès lors que les changements de personne publique gestionnaire qui peuvent intervenir sans modification de la destination du bien transféré s'exercent, dans leur grande majorité, conformément à des dispositions spécifiques, comme, par exemple, les conventions de gestion du domaine public prévues à l'article L. 2123-2 du CG3P ou les mises à disposition liées à des transferts de compétences.
Quelle que soit la situation envisagée, la personne publique qui a bénéficié du transfert est tenue de gérer le bien transféré et de l'utiliser en fonction de l'affectation qui a été convenue dans l'acte de transfert. Elle est soumise aux prescriptions générales de l'article L. 2121-1 du CG3P en vertu desquelles les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Sénat - R.M. N° 13682 - 2020-03-05
Dans la même rubrique
-
Actu - Congrès 2025 - Communes forestières France Forêt, bois et territoires : les maires au coeur des solutions
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés