L’élargissement des périmètres intercommunaux à parfois conduit les communautés compétentes en matière de transport à créer des lignes mixtes : dédiées tant au transport scolaire d’enfants qu’aux autres usagers du service public. Une attention particulière doit être soulignée quant à cette pratique qui n’est juridiquement pas sécurisée dès lors que le moyen de transport est "principalement dédié" au transport scolaire d’enfants. Un jugement récent vient de le rappeler.
Sur le fondement d’une jurisprudence constante permettant à un tiers d’attaquer une clause règlementaire d’un contrat administratif (CE, 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536), un requérant a demandé à la communauté d’agglomération de Rochefort de modifier une clause relative à l’organisation et au fonctionnement du service public en matière de transport scolaire (TA de Poitiers, 23 mai 2019, n° 1800785).
Était principalement en cause le cahier des charges techniques permettant au délégataire du service public concerné de transporter, à l’instar des autres usagers du service public, des enfants debout.
Cette clause est considérée par le requérant comme contraire à l’article R. 411-23-2 du code de la route imposant aux collectivités le transport scolaire des élèves assis : "dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis".
Par exception à ce principe général, et sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, le transport debout d’enfants peut se réaliser "dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel" (Code de la route, art. R. 411-23-2).
En l’occurrence, le tribunal administratif a constaté que le transport débout était effectué de manière régulière et que le véhicule était principalement affecté au transport scolaire. Même si la ligne en question est accessible à tous les usagers du service public, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne fonctionne qu’en semaine et en période scolaire souligne le jugement. De même, les horaires sont adaptés aux scolaires. Au surplus, la ligne est intégrée dans la rubrique "lignes scolaires" du cahier des charges et est principalement utilisée par des élèves dont les arrêts scolaires sont desservis.
S’appuyant sur ce faisceau d’indices, le juge en conclut que la ligne est principalement dédiée au transport scolaire d’enfants.
Il ressort de ces constats que le cadre limité de l’exception prévue à l’article R. 411-23-2, ne pouvait être retenu et le cahier des charges techniques imposé au délégataire de service public devait être modifié pour le rendre conforme aux dispositions précitées (obligeant le transport scolaire d’élèves assis).
Pour ce faire, le juge a enjoint à la communauté de modifier, dans un délai de deux mois, le cahier des charges techniques imposé au délégataire pour permettre le transport assis des enfants.
Au-delà de ce cas d’espèce, la solution serait identique si les conditions étaient analogues et que le service public de transport d’élèves était effectué en régie.
Il doit être souligné qu’un amendement allant dans le même sens que le jugement précité a été adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi d’orientation des mobilités (amendement n° CD1338). Si cet amendement devait être finalement adopté à l’issue de l’examen de la loi, une ligne "dédiée principalement consacrée au transport d’élèves" sera soumise aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants dont l’obligation de les transporter assis.
L’AdCF a sensibilisé le Ministère chargé des transports à la nécessité d’être plus précis dans le libellé et d’évoquer des critères très objectifs, afin de limiter les aléas des jurisprudences et des contentieux qui peuvent s’éterniser.
AdCF - Analyse complète - 2019-06-27
Sur le fondement d’une jurisprudence constante permettant à un tiers d’attaquer une clause règlementaire d’un contrat administratif (CE, 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536), un requérant a demandé à la communauté d’agglomération de Rochefort de modifier une clause relative à l’organisation et au fonctionnement du service public en matière de transport scolaire (TA de Poitiers, 23 mai 2019, n° 1800785).
Était principalement en cause le cahier des charges techniques permettant au délégataire du service public concerné de transporter, à l’instar des autres usagers du service public, des enfants debout.
Cette clause est considérée par le requérant comme contraire à l’article R. 411-23-2 du code de la route imposant aux collectivités le transport scolaire des élèves assis : "dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis".
Par exception à ce principe général, et sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, le transport debout d’enfants peut se réaliser "dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel" (Code de la route, art. R. 411-23-2).
En l’occurrence, le tribunal administratif a constaté que le transport débout était effectué de manière régulière et que le véhicule était principalement affecté au transport scolaire. Même si la ligne en question est accessible à tous les usagers du service public, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne fonctionne qu’en semaine et en période scolaire souligne le jugement. De même, les horaires sont adaptés aux scolaires. Au surplus, la ligne est intégrée dans la rubrique "lignes scolaires" du cahier des charges et est principalement utilisée par des élèves dont les arrêts scolaires sont desservis.
S’appuyant sur ce faisceau d’indices, le juge en conclut que la ligne est principalement dédiée au transport scolaire d’enfants.
Il ressort de ces constats que le cadre limité de l’exception prévue à l’article R. 411-23-2, ne pouvait être retenu et le cahier des charges techniques imposé au délégataire de service public devait être modifié pour le rendre conforme aux dispositions précitées (obligeant le transport scolaire d’élèves assis).
Pour ce faire, le juge a enjoint à la communauté de modifier, dans un délai de deux mois, le cahier des charges techniques imposé au délégataire pour permettre le transport assis des enfants.
Au-delà de ce cas d’espèce, la solution serait identique si les conditions étaient analogues et que le service public de transport d’élèves était effectué en régie.
Il doit être souligné qu’un amendement allant dans le même sens que le jugement précité a été adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi d’orientation des mobilités (amendement n° CD1338). Si cet amendement devait être finalement adopté à l’issue de l’examen de la loi, une ligne "dédiée principalement consacrée au transport d’élèves" sera soumise aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants dont l’obligation de les transporter assis.
L’AdCF a sensibilisé le Ministère chargé des transports à la nécessité d’être plus précis dans le libellé et d’évoquer des critères très objectifs, afin de limiter les aléas des jurisprudences et des contentieux qui peuvent s’éterniser.
AdCF - Analyse complète - 2019-06-27
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