
Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie des dépenses supportées à ce titre par l'employeur ".
Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
En l'espèce, il n'est pas contesté, ni même allégué par le ministre, que les aménagements du poste, recommandés par le médecin de prévention, auraient constitué une charge disproportionnée pour l'établissement d'enseignement. Dans ces conditions, en l'absence de visite médicale et visite du poste où s'est accompli le stage de l'intéressée, au début de l'année scolaire et de la mise en oeuvre d'aménagements réels et appropriés permettant de compenser strictement le handicap de Mme C..., les conditions de déroulement de ce stage, aggravées par les contraintes liées à la topographie du site de l'établissement, ont préjudicié à la requérante dont l'état de santé en a pâti. De telles conditions ne peuvent pas être regardées comme étant étrangères aux appréciations portées par le jury lors de ses délibérations des 13 mai 2015 et 11 juin 2015 sur son aptitude professionnelle. Par suite, en mettant fin aux fonctions de Mme C...et en refusant sa titularisation, le ministre de l'agriculture a méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02711 - 2018-12-21
Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
En l'espèce, il n'est pas contesté, ni même allégué par le ministre, que les aménagements du poste, recommandés par le médecin de prévention, auraient constitué une charge disproportionnée pour l'établissement d'enseignement. Dans ces conditions, en l'absence de visite médicale et visite du poste où s'est accompli le stage de l'intéressée, au début de l'année scolaire et de la mise en oeuvre d'aménagements réels et appropriés permettant de compenser strictement le handicap de Mme C..., les conditions de déroulement de ce stage, aggravées par les contraintes liées à la topographie du site de l'établissement, ont préjudicié à la requérante dont l'état de santé en a pâti. De telles conditions ne peuvent pas être regardées comme étant étrangères aux appréciations portées par le jury lors de ses délibérations des 13 mai 2015 et 11 juin 2015 sur son aptitude professionnelle. Par suite, en mettant fin aux fonctions de Mme C...et en refusant sa titularisation, le ministre de l'agriculture a méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
CAA de MARSEILLE N° 18MA02711 - 2018-12-21