Les modifications apportées à la circulation générale résultant de la réalisation de travaux publics sur les voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
En l'espèce, eu égard aux conditions de circulation sur l'avenue ainsi qu'à la durée des travaux réalisés sur celle-ci, les modifications apportées à la circulation générale n'ont pas eu pour conséquence d'interdire ni de rendre excessivement difficile l'accès aux locaux de la société requérante. Il suit de là qu'en estimant que celle-ci n'avait pas subi de préjudice anormal et spécial, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 417338 - 2018-12-21
En l'espèce, eu égard aux conditions de circulation sur l'avenue ainsi qu'à la durée des travaux réalisés sur celle-ci, les modifications apportées à la circulation générale n'ont pas eu pour conséquence d'interdire ni de rendre excessivement difficile l'accès aux locaux de la société requérante. Il suit de là qu'en estimant que celle-ci n'avait pas subi de préjudice anormal et spécial, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 417338 - 2018-12-21