
Si la création d'unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou le plan local d'urbanisme (PLU) est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, tel n'est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l'autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents.
Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l'état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l'estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'UTN, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001.
>> Le Conseil d'État annule le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN) en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative.
Il annule également le refus du ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités de prendre les mesures réglementaires pour soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
Enneigement artificiel - le Conseil d'État écarte l'un des moyens invoqués par la requérante, qui demandait l'annulation du décret et des articles R.122-6 et R.122-7 du code de l'urbanisme
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques des systèmes d'enneigement artificiel, qui visent à améliorer les performances des installations touristiques existantes sans entraîner une extension significative de la consommation d'espace naturel en zone de montagne, que ces installations constitueraient des opérations de développement touristique au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.
Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué, en ne prévoyant pas que la mise en place de systèmes d'enneigement artificiel soit systématiquement soumise à la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles, auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Conseil d'État N° 414931 - 2019-06-26
Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l'état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l'estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'UTN, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001.
>> Le Conseil d'État annule le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (UTN) en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative.
Il annule également le refus du ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités de prendre les mesures réglementaires pour soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
Enneigement artificiel - le Conseil d'État écarte l'un des moyens invoqués par la requérante, qui demandait l'annulation du décret et des articles R.122-6 et R.122-7 du code de l'urbanisme
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques des systèmes d'enneigement artificiel, qui visent à améliorer les performances des installations touristiques existantes sans entraîner une extension significative de la consommation d'espace naturel en zone de montagne, que ces installations constitueraient des opérations de développement touristique au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.
Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué, en ne prévoyant pas que la mise en place de systèmes d'enneigement artificiel soit systématiquement soumise à la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles, auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Conseil d'État N° 414931 - 2019-06-26
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