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RH - Jurisprudence

Un accident survenu à un agent sur le parking de la collectivité à cause d’une mauvaise blague de collègues peut être imputable au service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/01/2021 )



Un accident survenu à un agent sur le parking de la collectivité à cause d’une mauvaise blague de collègues peut être imputable au service
Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ".

Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 dans sa rédaction applicable au litige : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : / 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi (...) ".

En l'espèce, M. B., sapeur-pompier volontaire au centre de secours et d'incendie de Plancoët, a subi un traumatisme sonore, lui occasionnant une perte d'audition, à la suite de l'explosion d'un pétard lancé sur le parking de ce centre par un autre sapeur-pompier volontaire.

L'explosion de pétard est survenue alors que l'intéressé rentrait d'un déplacement afin de recharger les bouteilles d'appareils respiratoires qui devaient être utilisées l'après-midi dans le cadre d'une formation destinée aux jeunes sapeur-pompiers. Si le SDIS fait état du fait que la présence de M. B..., d'astreinte ce matin-là, n'était pas requise pour une intervention, il n'en demeure pas moins qu'au moment de l'accident, il rentrait d'une mission qui lui avait été confiée par le responsable des jeunes sapeurs-pompiers.

Cet accident ne résulte d'aucune faute personnelle de M. B... ou de circonstance particulière détachant cet évènement du service. Les circonstances que les auteurs du jet de pétards n'étaient pas en service au moment de l'accident, qu'ils n'ont pas utilisé des moyens fournis par le service et ont commis une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service sont sans influence sur la qualification, à l'égard de M. B..., victime de l'explosion, d'accident de service.


CAA N° 19NT01469 - 2020-12-01
 







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