
L'office de l'environnement de la Corse a été institué par l'article 57 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse pour assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse. En vertu de l'article 3 des statuts de cet établissement public, modifiés par délibération de l'assemblée de Corse du 18 décembre 2002, il peut intervenir en tant que maître d'ouvrage recevant délégation de la collectivité territoriale ou de toute autre personne de droit public ou privé, maître d'oeuvre ou prestataire de service.
L'article 19 de ce même texte précise que les ressources de l'office sont couvertes par des crédits versés par la collectivité territoriale de Corse, des dotations et subventions provenant d'organismes publics ou privés, des rémunérations pour services rendus, des dons et legs, des emprunts, des revenus issus de biens mobiliers ou immobiliers et tous autres produits générés par son activité.
Alors même que l'article 1er desdits statuts confère à l'office un caractère industriel et commercial, il n'est pas contesté que l'essentiel des ressources de cet établissement public provient de dotations de la collectivité territoriale de Corse destinées au financement de ses missions de service public. Il ressort par ailleurs du rapport d'enquête administrative sur l'office de l'environnement de la Corse du mois de septembre 2015 que le statut du personnel présente de fortes similitudes avec le statut de la fonction publique territoriale.
Il suit de là que cet organisme, en dépit de sa qualification d'établissement public industriel et commercial par ses statuts, a de façon prépondérante un caractère administratif compte tenu de ses missions, de ses ressources et de son organisation et que ses agents, à l'exception de ceux d'entre eux qui ne participent pas à l'exécution du service public administratif, ont la qualité d'agents publics.
M. B... a été recruté par contrat à durée indéterminée du 12 août 2013. Il a été par la suite titularisé par arrêté du 22 avril 2015 en qualité de chef du département des ressources humaines et du contrôle de gestion au sein de l'office de l'environnement de la Corse, en application de l'article 23 des statuts de cet établissement. Eu égard à ses missions, il participait directement à l'exécution du service public administratif assumé par cet office. Dès lors, il avait la qualité d'agent public.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'office de l'environnement de la Corse, le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de la décision refusant à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
CAA de MARSEILLE N° 18MA01245 - 2019-04-02
L'article 19 de ce même texte précise que les ressources de l'office sont couvertes par des crédits versés par la collectivité territoriale de Corse, des dotations et subventions provenant d'organismes publics ou privés, des rémunérations pour services rendus, des dons et legs, des emprunts, des revenus issus de biens mobiliers ou immobiliers et tous autres produits générés par son activité.
Alors même que l'article 1er desdits statuts confère à l'office un caractère industriel et commercial, il n'est pas contesté que l'essentiel des ressources de cet établissement public provient de dotations de la collectivité territoriale de Corse destinées au financement de ses missions de service public. Il ressort par ailleurs du rapport d'enquête administrative sur l'office de l'environnement de la Corse du mois de septembre 2015 que le statut du personnel présente de fortes similitudes avec le statut de la fonction publique territoriale.
Il suit de là que cet organisme, en dépit de sa qualification d'établissement public industriel et commercial par ses statuts, a de façon prépondérante un caractère administratif compte tenu de ses missions, de ses ressources et de son organisation et que ses agents, à l'exception de ceux d'entre eux qui ne participent pas à l'exécution du service public administratif, ont la qualité d'agents publics.
M. B... a été recruté par contrat à durée indéterminée du 12 août 2013. Il a été par la suite titularisé par arrêté du 22 avril 2015 en qualité de chef du département des ressources humaines et du contrôle de gestion au sein de l'office de l'environnement de la Corse, en application de l'article 23 des statuts de cet établissement. Eu égard à ses missions, il participait directement à l'exécution du service public administratif assumé par cet office. Dès lors, il avait la qualité d'agent public.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'office de l'environnement de la Corse, le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de la décision refusant à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
CAA de MARSEILLE N° 18MA01245 - 2019-04-02