
Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat.
Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.
Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.
En l'espèce, M. E... soutient qu'il a été contraint de présenter sa démission en raison des modifications substantielles qui ont été apportées à son contrat sans son accord à la suite d'une réorganisation des services du département, ainsi qu'en raison du comportement du département à son égard.
D'une part, par un arrêté portant organisation des services départementaux, le président du conseil départemental a regroupé les 19 directions existantes dans des directions à périmètre élargi, comprenant plusieurs pôles et rattachées à des directions générales adjointes. Une nouvelle direction de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative, rattachée à la direction générale adjointe de la solidarité et du développement humain, est ainsi née du regroupement de plusieurs des anciennes directions, dont celle du développement culturel, laquelle en est devenue l'un des quatre pôles sous la dénomination " pôle culture ". Toutefois, la responsabilité de ce pôle a été confiée à M. E..., qui a ainsi conservé ses missions antérieures dans la nouvelle organisation.
Par ailleurs, s'il ne bénéficiait plus directement d'une délégation de signature et n'assistait plus aux réunions de direction intéressant le développement culturel, il ne résulte pas de l'instruction que ces prérogatives, désormais exercées par la directrice de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative, sous l'autorité de laquelle il était placé, étaient prévues par son contrat ou qu'elles en découlaient. Dans ces conditions et en dépit de la perte de son titre de directeur du développement culturel, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir d'une modification substantielle de son contrat.
>> Dès lors que la rupture de son contrat résulte de l'acceptation de sa démission et non de son licenciement, M. E... ne peut, en tout état de cause, pas utilement faire valoir l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire, d'information préalable sur son changement de situation, d'entretien personnel et d'accord préalable de sa part à ce sujet…
CAA de NANCY N° 19NC00009 - 2020-11-17
Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat.
Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.
En l'espèce, M. E... soutient qu'il a été contraint de présenter sa démission en raison des modifications substantielles qui ont été apportées à son contrat sans son accord à la suite d'une réorganisation des services du département, ainsi qu'en raison du comportement du département à son égard.
D'une part, par un arrêté portant organisation des services départementaux, le président du conseil départemental a regroupé les 19 directions existantes dans des directions à périmètre élargi, comprenant plusieurs pôles et rattachées à des directions générales adjointes. Une nouvelle direction de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative, rattachée à la direction générale adjointe de la solidarité et du développement humain, est ainsi née du regroupement de plusieurs des anciennes directions, dont celle du développement culturel, laquelle en est devenue l'un des quatre pôles sous la dénomination " pôle culture ". Toutefois, la responsabilité de ce pôle a été confiée à M. E..., qui a ainsi conservé ses missions antérieures dans la nouvelle organisation.
Par ailleurs, s'il ne bénéficiait plus directement d'une délégation de signature et n'assistait plus aux réunions de direction intéressant le développement culturel, il ne résulte pas de l'instruction que ces prérogatives, désormais exercées par la directrice de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative, sous l'autorité de laquelle il était placé, étaient prévues par son contrat ou qu'elles en découlaient. Dans ces conditions et en dépit de la perte de son titre de directeur du développement culturel, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir d'une modification substantielle de son contrat.
>> Dès lors que la rupture de son contrat résulte de l'acceptation de sa démission et non de son licenciement, M. E... ne peut, en tout état de cause, pas utilement faire valoir l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire, d'information préalable sur son changement de situation, d'entretien personnel et d'accord préalable de sa part à ce sujet…
CAA de NANCY N° 19NC00009 - 2020-11-17