Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date du refus attaqué : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
En l'espèce, M. F... secrétaire général du syndicat autonome FA-FPT, qui bénéficie d'une décharge complète de service pour l'exercice de ses missions syndicales, qui figurait sur la liste des candidats déposée par ce syndicat pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP), a ensuite été élu représentant du personnel au sein de la CAP compétente pour les agents de catégorie C de la collectivité. Lors de la séance de la CAP du 22 mars 2016, il a souhaité intervenir, en début de séance, pour lire une déclaration au nom de son organisation syndicale, sur un sujet qui n'était pas en rapport avec l'objet de la séance, consacrée à l'examen des avancements d'échelons et de titularisation. Au nom du syndicat, il s'est en effet félicité de l'issue donnée par le tribunal administratif de Toulouse à un contentieux ayant opposé le syndicat CGT à la collectivité en matière de calcul de la représentativité aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 et de la répartition opérée entre les organisations syndicales, puis s'est interrogé sur la " rectitude des pratiques " en la matière de Toulouse Métropole. Le président de séance ayant considéré que certains des propos de M. F... étaient déplacés voire injurieux à l'égard de l'administration, a décidé de suspendre, puis de reporter la séance à une date ultérieure. Le lendemain a été publié dans la rubrique " Actualités générales " du site intranet commun aux services de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse un communiqué relatant l'incident intervenu la veille en CAP et évoquant des " injures " de sa part.
A raison de cette publication, M. F... a, le 25 mars 2016, déposé plainte pour diffamation auprès du procureur de la République puis a, le 29 mars suivant, sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle, arguant avoir été diffamé par la publication en cause et être victime de diverses attaques et prises à partie. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu le caractère diffamatoire des termes du communiqué, mais a débouté M. F... et le syndicat de leurs demandes.
Cependant, il est constant que l'intervention de M. F... était une prise de position syndicale, effectuée au nom et pour le compte de son syndicat, à caractère polémique, sans relation avec la compétence de la commission administrative paritaire et avec les sujets techniques ayant motivé sa réunion du 22 mars 2016. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant exprimé, à cette occasion, non en tant que représentant du personnel à la CAP, mais en tant que représentant syndical. A ce titre, la circonstance que par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu que les propos publiés sur le site intranet de Toulouse Métropole constituaient des contraventions de diffamation non publique et de complicité de diffamation non publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces faits sont exclusivement en lien avec l'exercice des fonctions syndicales de l'intéressé. M. F.. n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui ne sont applicables à un agent public qu'à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions et non à un agent dans l'exercice de son mandat syndical. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
Il en résulte que, dès lors que l'intervention de M. F... du 22 mars 2016 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur les attaques dont il aurait été victime en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aussi, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation devra être écarté.
CAA de BORDEAUX - N° 18BX04050 - 2020-07-06
En l'espèce, M. F... secrétaire général du syndicat autonome FA-FPT, qui bénéficie d'une décharge complète de service pour l'exercice de ses missions syndicales, qui figurait sur la liste des candidats déposée par ce syndicat pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP), a ensuite été élu représentant du personnel au sein de la CAP compétente pour les agents de catégorie C de la collectivité. Lors de la séance de la CAP du 22 mars 2016, il a souhaité intervenir, en début de séance, pour lire une déclaration au nom de son organisation syndicale, sur un sujet qui n'était pas en rapport avec l'objet de la séance, consacrée à l'examen des avancements d'échelons et de titularisation. Au nom du syndicat, il s'est en effet félicité de l'issue donnée par le tribunal administratif de Toulouse à un contentieux ayant opposé le syndicat CGT à la collectivité en matière de calcul de la représentativité aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 et de la répartition opérée entre les organisations syndicales, puis s'est interrogé sur la " rectitude des pratiques " en la matière de Toulouse Métropole. Le président de séance ayant considéré que certains des propos de M. F... étaient déplacés voire injurieux à l'égard de l'administration, a décidé de suspendre, puis de reporter la séance à une date ultérieure. Le lendemain a été publié dans la rubrique " Actualités générales " du site intranet commun aux services de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse un communiqué relatant l'incident intervenu la veille en CAP et évoquant des " injures " de sa part.
A raison de cette publication, M. F... a, le 25 mars 2016, déposé plainte pour diffamation auprès du procureur de la République puis a, le 29 mars suivant, sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle, arguant avoir été diffamé par la publication en cause et être victime de diverses attaques et prises à partie. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu le caractère diffamatoire des termes du communiqué, mais a débouté M. F... et le syndicat de leurs demandes.
Cependant, il est constant que l'intervention de M. F... était une prise de position syndicale, effectuée au nom et pour le compte de son syndicat, à caractère polémique, sans relation avec la compétence de la commission administrative paritaire et avec les sujets techniques ayant motivé sa réunion du 22 mars 2016. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant exprimé, à cette occasion, non en tant que représentant du personnel à la CAP, mais en tant que représentant syndical. A ce titre, la circonstance que par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu que les propos publiés sur le site intranet de Toulouse Métropole constituaient des contraventions de diffamation non publique et de complicité de diffamation non publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces faits sont exclusivement en lien avec l'exercice des fonctions syndicales de l'intéressé. M. F.. n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui ne sont applicables à un agent public qu'à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions et non à un agent dans l'exercice de son mandat syndical. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
Il en résulte que, dès lors que l'intervention de M. F... du 22 mars 2016 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur les attaques dont il aurait été victime en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aussi, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation devra être écarté.
CAA de BORDEAUX - N° 18BX04050 - 2020-07-06