Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en qualité de responsable des services techniques, M. C... était responsable du centre technique municipal et, à ce titre, chargé d'encadrer des équipes comptant 18 agents, de gérer les travaux en régie et externalisés, et d'assurer la logistique des fêtes et cérémonies municipales. Il exerçait également des fonctions de conception, de réalisation et de suivi des projets portant sur les bâtiments et les espaces verts communaux, et assurait le suivi administratif des budgets ainsi que la veille technique et juridique propre aux services dont il était chargé.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste correspondante, que le poste de coordinateur des risques et de la gestion du patrimoine immobilier sur lequel il a été affecté par la décision du 29 décembre 2014 litigieuse consiste à élaborer et suivre des documents techniques relatifs à l'évaluation des risques professionnels et au plan communal de sauvegarde, ainsi qu'à suivre le patrimoine matériel immobilier, sans que ces missions n'impliquent d'encadrer du personnel ni ne justifient le maintien de la NBI jusqu'alors perçue par l'agent.
Il résulte de ce qui précède que l'affectation de M. C... sur le poste de coordinateur des risques et de la gestion du patrimoine immobilier, emportait, pour l'intéressé, une diminution sensible de ses attributions et responsabilités, et, dès lors, lui faisait grief. Par conséquent, la COMMUNE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Il ressort également des pièces du dossier que les relations entre M. C... et sa hiérarchie se sont encore dégradées après le refus du maire de le titulariser dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. En outre, le maire a constaté que des travaux d'installation électrique et de réfection d'un logement au presbytère n'avaient pas été menés complètement à bien par M. C..., sans que les explications avancées par celui-ci à ce propos ne puissent tenir lieu de justifications valables. Il ressort cependant des pièces du dossier que le véhicule jusqu'alors utilisé par M. C... lui a été retiré, sans qu'il ne puisse utiliser un autre véhicule pour se rendre sur les chantiers qu'il supervisait ou suivait.
Il n'est pas contesté que le suivi de la commission de sécurité lui a été retiré sans qu'il n'en soit avisé, de même qu'il a été procédé à l'emport des dossiers se trouvant dans son bureau. Intervenus peu de temps avant la décision contestée, ces faits caractérisent la volonté de l'autorité territoriale de porter atteinte à la situation de M. C..., en l'écartant du service.
Compte tenu de cette intention et de la diminution sensible des attributions et responsabilités de M. C... rappelée au point précédent, la décision revêt, dans les circonstances particulières de l'espèce, le caractère d'une sanction déguisée, qui, n'étant pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, ne pouvait lui être légalement infligée.
Harcèlement moral et protection fonctionnelle
Les agissements répétés, dirigés contre M. C... et constatés à partir de l'été 2014, revêtent la nature d'un harcèlement moral, sans qu'à cet égard le classement sans suite de la plainte pénale de l'intéressé ait une incidence sur leur qualification. En refusant implicitement d'assurer à ce dernier la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il était victime, la COMMUNE a donc méconnu les dispositions citées au point 16.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01121-18VE01125 - 2020-07-02
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en qualité de responsable des services techniques, M. C... était responsable du centre technique municipal et, à ce titre, chargé d'encadrer des équipes comptant 18 agents, de gérer les travaux en régie et externalisés, et d'assurer la logistique des fêtes et cérémonies municipales. Il exerçait également des fonctions de conception, de réalisation et de suivi des projets portant sur les bâtiments et les espaces verts communaux, et assurait le suivi administratif des budgets ainsi que la veille technique et juridique propre aux services dont il était chargé.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste correspondante, que le poste de coordinateur des risques et de la gestion du patrimoine immobilier sur lequel il a été affecté par la décision du 29 décembre 2014 litigieuse consiste à élaborer et suivre des documents techniques relatifs à l'évaluation des risques professionnels et au plan communal de sauvegarde, ainsi qu'à suivre le patrimoine matériel immobilier, sans que ces missions n'impliquent d'encadrer du personnel ni ne justifient le maintien de la NBI jusqu'alors perçue par l'agent.
Il résulte de ce qui précède que l'affectation de M. C... sur le poste de coordinateur des risques et de la gestion du patrimoine immobilier, emportait, pour l'intéressé, une diminution sensible de ses attributions et responsabilités, et, dès lors, lui faisait grief. Par conséquent, la COMMUNE n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Il ressort également des pièces du dossier que les relations entre M. C... et sa hiérarchie se sont encore dégradées après le refus du maire de le titulariser dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. En outre, le maire a constaté que des travaux d'installation électrique et de réfection d'un logement au presbytère n'avaient pas été menés complètement à bien par M. C..., sans que les explications avancées par celui-ci à ce propos ne puissent tenir lieu de justifications valables. Il ressort cependant des pièces du dossier que le véhicule jusqu'alors utilisé par M. C... lui a été retiré, sans qu'il ne puisse utiliser un autre véhicule pour se rendre sur les chantiers qu'il supervisait ou suivait.
Il n'est pas contesté que le suivi de la commission de sécurité lui a été retiré sans qu'il n'en soit avisé, de même qu'il a été procédé à l'emport des dossiers se trouvant dans son bureau. Intervenus peu de temps avant la décision contestée, ces faits caractérisent la volonté de l'autorité territoriale de porter atteinte à la situation de M. C..., en l'écartant du service.
Compte tenu de cette intention et de la diminution sensible des attributions et responsabilités de M. C... rappelée au point précédent, la décision revêt, dans les circonstances particulières de l'espèce, le caractère d'une sanction déguisée, qui, n'étant pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, ne pouvait lui être légalement infligée.
Harcèlement moral et protection fonctionnelle
Les agissements répétés, dirigés contre M. C... et constatés à partir de l'été 2014, revêtent la nature d'un harcèlement moral, sans qu'à cet égard le classement sans suite de la plainte pénale de l'intéressé ait une incidence sur leur qualification. En refusant implicitement d'assurer à ce dernier la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il était victime, la COMMUNE a donc méconnu les dispositions citées au point 16.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01121-18VE01125 - 2020-07-02