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Marchés publics - DSP - Achats

Un changement de choix technique à l'initiative de l'entrepreneur ne donne pas droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/09/2020 )



Un changement de choix technique à l'initiative de l'entrepreneur ne donne pas droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires
Le titulaire d'un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu'elles n'auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

En l'espèce, il est constant qu'aucun ordre de service ou acceptation expresse du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre n'est intervenu sur le choix technique décrit ci-dessus. Si la société requérante fait valoir que le maître d'oeuvre a implicitement accepté sa proposition, cette allégation ne ressort d'aucun élément du dossier et en particulier pas d'un courrier électronique daté du 5 janvier 2011 où la solution du bilames n'a été qu'" évoquée ", dès lors que sa proposition n'était pas assortie d'étude technique et de bilan financier accepté ou à tout le moins portés à la connaissance du maître d'ouvrage qui ne s'y serait pas opposé. Ainsi, la société S. ne peut se prévoir d'une autorisation tacite de la part de l'EHPAD " La Bruyère " sur ces travaux.

En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment des seuls schémas produits par la société S. qui sont sommaires et d'une origine indéterminée, que la réalisation de murs en voile béton était devenue impossible. Par suite, le changement de mode opératoire par la réalisation de murs bilames, constituait une simple commodité pour l'entrepreneur.

Enfin, en troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, que les travaux en cause consistant en un changement de mode opératoire ont été réalisés de la seule initiative de la société requérante, sans qu'ils aient présenté de caractère indispensable. Dès lors, la société S. n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ces travaux.


CAA de BORDEAUX N° 18BX00750 - 2020-07-09

 











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