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Marchés publics - DSP - Achats

Un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles En dehors du cas où elle est prononcée par le juge

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/08/2020 )



 Un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles En dehors du cas où elle est prononcée par le juge

Un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles
En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.

En l'espèce, la société fait valoir qu'au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît que le marché a été résilié tacitement dès les 13 et 24 mai 2016, en sorte qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie tenant à l'envoi d'une mise en demeure. Toutefois, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que ce n'est que par un courrier du 25 novembre 2016 que la résiliation du marché a été prononcée, aucun agissement de la CCI ne caractérisant antérieurement une résiliation tacite.


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En deuxième lieu, aux termes de l'article 30.1 du CCAG-MI, approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 et applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants : / (...) - pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination. Lorsqu'une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d'un mois à compter de l'arrivée des prestations à destination ". Aux termes de l'article 31 du même cahier : " A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article. / Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l'article 30.1, les prestations sont réputées reçues. (...) ".

En l'espèce, la société soutient que la mise en place des deux premiers coffres avait été réalisée le 11 décembre 2015 et que l'avenant du 27 janvier 2016 prévoyait que la date limite des essais était fixée au 4 mars 2016. Elle en déduit qu'en application de l'article 30.1 du CCAG-MI, la CCI ne pouvait faire part de ses observations à la suite des opérations de vérification que jusqu'au 4 avril 2016 et que, faute, pour le pouvoir adjudicateur, d'avoir respecté ce délai, les prestations doivent être réputées reçues par application de l'article 31 du CCAG-MI. Toutefois, l'article 2 du CCAP stipule que l'avenant au marché, daté du 27 janvier 2016, et le CCAP lui-même sont des pièces constitutives du marché prioritaires par rapport au CCAG-MI. Or, l'article 4.1. du CCAP, tel que modifié par le II de l'article D de cet avenant, stipule que la " date limite de mise en place de la première paire de coffres " est le 11 décembre 2015 et que la " date limite des essais (ferry) de la première paire de coffres " est le 4 mars 2016.
Ainsi, ces stipulations particulières dérogent à celles de l'article 30.1 du CCAG-MI selon lesquelles, lorsqu'une épreuve technique est imposée après la livraison, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai d'un mois pour effectuer les opérations de vérification et notifier au titulaire du marché sa décision quant aux éléments livrés. Dès lors, la société ne peut utilement invoquer une méconnaissance du délai d'un mois prévu par cet article 30.1, qui n'est pas applicable en l'espèce.


CAA de NANTES N° 19NT02670 - 2020-06-26
 











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