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RH - Jurisprudence

Un fonctionnaire en congé de maladie ne peut pas exécuter une sanction disciplinaire prononcée à son encontre pendant son congé de maladie

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/12/2020 )



Un fonctionnaire en congé de maladie ne peut pas exécuter une sanction disciplinaire prononcée à son encontre pendant son congé de maladie
Aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; / 6° Congé parental. / Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) ". Aux termes de l'article 89 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé dans l'une des cinq positions prévues à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984.

En revanche, le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermaient, à la date de l'arrêté contesté, dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné.

En l'espèce, le moyen tiré par M. B... du dépassement d'un délai raisonnable pour sanctionner des faits qu'il estime anciens doit être écarté dès lors que, comme cela a été rappelé au point 1, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire pendant un an à compter du 25 janvier 2010, puis en disponibilité d'office pour maladie du 25 janvier 2011 au 24 janvier 2014.

L'arrêté contesté vise les dispositions textuelles applicables ainsi que l'avis motivé du conseil de discipline du 30 juin 2011, dont M. B... n'allègue au demeurant pas ne pas avoir été destinataire au préalable, et indique qu'il est reproché à celui-ci d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en qualité de secrétaire de mairie, en particulier par l'absence de formalisation de délibérations du conseil municipal et de transmission des actes à l'autorité chargée du contrôle de légalité, d'avoir dissimulé ses manquements professionnels et d'avoir également, de manière répétée, manqué à son obligation de moralité et à son devoir de se consacrer à ses fonctions. La sanction infligée est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur répétition, les manquements justifient, en dépit du temps qui s'est écoulé depuis leur commission alors que l'intéressé était en congé de maladie puis en disponibilité, le niveau de sanction qui lui a été infligé.


CAA MARSEILLE N° 19MA04416 - 2020-10-15
 







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