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Urbanisme et aménagement

Un permis de construire ne peut être accordé si la construction initiale a été réalisée sans autorisation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/10/2019 )



Un permis de construire ne peut être accordé si la construction initiale a été réalisée sans autorisation
Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire (...) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ".

Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
(…)

Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige.

En l'espèce, il n'est pas contesté par le pétitionnaire que la construction initiale dépassait le coefficient d'emprise au sol prévu par l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, limité dans le secteur en cause à 35%, et que le garage aggrave encore ce dépassement.

Si le requérant invoque la possibilité d'adaptations mineures, le projet n'entre dans aucune des conditions prévues par l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme dans lesquelles elles peuvent être accordées et il ne ressort pas du règlement du plan local d'urbanisme que, comme il le soutient, des dérogations existent en ce qui concerne les règles de densité pour les bâtiments existants.

L'autorité compétente statuant sur une demande de régularisation au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa décision, le plan local d'urbanisme approuvé en septembre 2011 était bien applicable à M. G..., qui ne saurait se prévaloir des dispositions du plan en vigueur lorsqu'il a acquis son bien. Le permis de construire devant en l'espèce être déposé en vue de la régularisation de l'ensemble de la construction, il n'est pas divisible et M. G... n'est pas fondé à soutenir que seule la petite extension de l'emprise résultant de la construction du garage aurait dû être prise en compte par l'administration. Dès lors le projet, qui ne rend pas l'emprise au sol de la construction existante conforme aux normes de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, ne pouvait permettre la régularisation du bâtiment ni son extension par la réalisation d'un garage.

Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.

CAA de PARIS N° 18PA02984 - 2019-09-19

 











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