En vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 du même code. Ce dernier dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. /Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) ".
Il résulte de cet article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le transformateur électrique, lequel n'a pas été imposé par la décision d'autorisation de construire délivrée par le maire, revêtirait un quelconque caractère d'intérêt général pour les autres habitants de la commune. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce transformateur EDF, alors même qu'il serait utilisé pour le raccordement des usagers étrangers au bâtiment construit, constitue un équipement propre à la construction édifiée par la société requérante et non un équipement public. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander à être remboursée de la valeur des travaux d'installation d'un transformateur EDF et d'acquisition d'un garage pour installer ledit transformateur…
CAA de NANTES N° 17NT01196 - 2018-10-22
Il résulte de cet article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le transformateur électrique, lequel n'a pas été imposé par la décision d'autorisation de construire délivrée par le maire, revêtirait un quelconque caractère d'intérêt général pour les autres habitants de la commune. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce transformateur EDF, alors même qu'il serait utilisé pour le raccordement des usagers étrangers au bâtiment construit, constitue un équipement propre à la construction édifiée par la société requérante et non un équipement public. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander à être remboursée de la valeur des travaux d'installation d'un transformateur EDF et d'acquisition d'un garage pour installer ledit transformateur…
CAA de NANTES N° 17NT01196 - 2018-10-22