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Affaires juridiques

Une commune peut engager sa responsabilité pour un accident de la circulation en agglomération sur une route départementale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/01/2021 )



Une commune peut engager sa responsabilité pour un accident de la circulation en agglomération sur une route départementale
Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de l'accident : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...). " Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département.
A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (...). " Il résulte de ces dispositions que le maire est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes et voies à l'intérieur de l'agglomération de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette des routes dont la commune n'est pas propriétaire. Les dommages résultant de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre de ces pouvoirs de police sont assimilables à un défaut d'entretien normal de la voie publique et entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.

En l'espèce, le 31 décembre 2015, Mme G... a perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé à l'abord d'une courbe et terminé sa trajectoire en percutant un poteau électrique implanté sur l'accotement gauche de la chaussée.

Les services de gendarmerie, qui se sont rendus sur les lieux après l'accident, ont été rejoints par le maire, lequel leur a indiqué avoir signalé en début d'après-midi à la direction départementale de l'équipement que la voie départementale traversant la commune était glissante à certains endroits, et qu'il avait remarqué la présence de traces de corps gras pouvant être du carburant.

La fiche d'intervention des services du département fait apparaître qu'ils ont reçu un appel à 13 heures, qu'ils sont arrivés sur le site à 15 heures 15, ce qui est d'ailleurs corroboré par les gendarmes, qu'ils ont répandu des produits absorbants et dispersants, et qu'ils ont mis en place une signalisation.

Aucune photographie ne montre le corps gras sur la chaussée, dont il n'est pas établi que la présence, par son importance ou sa situation, aurait nécessité que le maire prenne une mesure de police immédiate dans l'attente de l'arrivée des services du département, lesquels n'avaient pas fait état de difficultés pour intervenir le 31 décembre, et sont d'ailleurs intervenus deux heures un quart après avoir été sollicités.

Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité au motif que le maire, alors même qu'il avait effectué un signalement aux services du département, n'avait pas alerté les usagers de la présence d'un danger avant leur intervention.


CAA de BORDEAUX N° 19BX03269, 19BX03295 - 2020-12-18
 











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