Deux agents ont porté plainte en 2013 contre le maire, M.G..., pour des faits de harcèlement moral. Par une délibération du 29 juin 2013, le conseil municipal a accordé à M. G...le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de sa mise en cause dans le cadre de cette plainte. Cependant, par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable des faits de harcèlement moral qui lui étaient imputés, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, outre des condamnations au titre de l'action civile.
Par un arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité, l'a réformé sur la peine d'emprisonnement avec sursis, celle-ci étant portée à 10 mois et a mis à la charge de M. G...des condamnations civiles portées à 92 000 euros pour le préjudice de Mme E... et à 82 348 euros pour le préjudice de M.B.... Par une délibération en date du 18 février 2015, le conseil municipal a refusé d'accorder à M.G..., au titre du mandat de maire qu'il détenait avant le renouvellement municipal de mars 2014, le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée au titre de sa procédure d'appel et de son pourvoi en cassation.
Néanmoins, par décisions du maire des 3 mars et 7 avril 2015 et une délibération du conseil municipal du 28 mai 2015, la commune a refusé d'indemniser Mme E...et M. B...en conséquence du harcèlement moral commis par l'ancien maire, M.G.... Par un jugement du 24 août 2016, le tribunal administratif a annulé ces trois décisions et condamné la commune à verser à Mme E...et à M. B...une indemnité de 10 000 euros chacun. La commune demande l'annulation de ce jugement, et, en défense, Mme E...et M. B... présentent tous deux des conclusions incidentes, en réitérant les montants demandés en première instance.
Si tant l'arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2014 que le jugement, devenu définitif, du tribunal administratif du 31 mars 2016 ont considéré que les fautes commises par M. G...étaient des fautes personnelles, celles-ci, bien que détachables du service dès lors qu'elles révèlent des préoccupations d'ordre privé et présentent un gravité inadmissible, ont néanmoins été commises dans l'exercice même de ses fonctions de maire.
Ainsi, si la commune n'a pas à se substituer à son ancien maire pour assumer la charge des dommages et intérêts fixés par la décision de la cour d'appel, la circonstance que les faits de harcèlement moral commis par M.G..., qui ne peuvent qu'être regardés comme établis, au vu notamment de l'arrêt de la précité du 18 décembre 2014, sont constitutifs en l'espèce d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire, demeure sans incidence sur lesdroits à réparation dont peuvent se prévaloir Mme E...et M. B...vis-à-vis de la commune, au titre des faits de harcèlement dont ils ont été victimes dans l'exercice de leurs fonctions.
Après avoir annulé les deux décisions des 3 mars et 7 avril 2015 et la délibération du 28 mai 2015, en tant qu'elles ont refusé toute indemnisation aux deux agents, le tribunal administratif de La Réunion a fait une appréciation de la réparation due à Mme E...et à M. B... au titre de l'ensemble des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont ils ont été victimes et du fait des trois décisions de refus précitées, en condamnant la commune à verser à chacun une indemnité globale de 10 000 euros. Cependant, eu égard à la durée, à la gravité des faits de harcèlement qu'ont subis Mme E...et M. B..., ainsi qu'à l'illégalité des trois décisions de refus, il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices en condamnant la commune de Petite-Ile à verser à chacun une indemnité globale de 15 000 euros.
CAA de BORDEAUX N° 16BX03742 - 2019-03-18
Par un arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité, l'a réformé sur la peine d'emprisonnement avec sursis, celle-ci étant portée à 10 mois et a mis à la charge de M. G...des condamnations civiles portées à 92 000 euros pour le préjudice de Mme E... et à 82 348 euros pour le préjudice de M.B.... Par une délibération en date du 18 février 2015, le conseil municipal a refusé d'accorder à M.G..., au titre du mandat de maire qu'il détenait avant le renouvellement municipal de mars 2014, le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée au titre de sa procédure d'appel et de son pourvoi en cassation.
Néanmoins, par décisions du maire des 3 mars et 7 avril 2015 et une délibération du conseil municipal du 28 mai 2015, la commune a refusé d'indemniser Mme E...et M. B...en conséquence du harcèlement moral commis par l'ancien maire, M.G.... Par un jugement du 24 août 2016, le tribunal administratif a annulé ces trois décisions et condamné la commune à verser à Mme E...et à M. B...une indemnité de 10 000 euros chacun. La commune demande l'annulation de ce jugement, et, en défense, Mme E...et M. B... présentent tous deux des conclusions incidentes, en réitérant les montants demandés en première instance.
Si tant l'arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2014 que le jugement, devenu définitif, du tribunal administratif du 31 mars 2016 ont considéré que les fautes commises par M. G...étaient des fautes personnelles, celles-ci, bien que détachables du service dès lors qu'elles révèlent des préoccupations d'ordre privé et présentent un gravité inadmissible, ont néanmoins été commises dans l'exercice même de ses fonctions de maire.
Ainsi, si la commune n'a pas à se substituer à son ancien maire pour assumer la charge des dommages et intérêts fixés par la décision de la cour d'appel, la circonstance que les faits de harcèlement moral commis par M.G..., qui ne peuvent qu'être regardés comme établis, au vu notamment de l'arrêt de la précité du 18 décembre 2014, sont constitutifs en l'espèce d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire, demeure sans incidence sur lesdroits à réparation dont peuvent se prévaloir Mme E...et M. B...vis-à-vis de la commune, au titre des faits de harcèlement dont ils ont été victimes dans l'exercice de leurs fonctions.
Après avoir annulé les deux décisions des 3 mars et 7 avril 2015 et la délibération du 28 mai 2015, en tant qu'elles ont refusé toute indemnisation aux deux agents, le tribunal administratif de La Réunion a fait une appréciation de la réparation due à Mme E...et à M. B... au titre de l'ensemble des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont ils ont été victimes et du fait des trois décisions de refus précitées, en condamnant la commune à verser à chacun une indemnité globale de 10 000 euros. Cependant, eu égard à la durée, à la gravité des faits de harcèlement qu'ont subis Mme E...et M. B..., ainsi qu'à l'illégalité des trois décisions de refus, il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices en condamnant la commune de Petite-Ile à verser à chacun une indemnité globale de 15 000 euros.
CAA de BORDEAUX N° 16BX03742 - 2019-03-18