Aux termes du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de la signature de la convention litigieuse : " (...) 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. / 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. / Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive ".
Ces dispositions déterminent la nature de la personnalité juridique de chaque groupement de coopération sanitaire en fonction de la nature des entités qui le constituent. En retenant que la nature publique ou privée du groupement est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la validité de la convention constitutive de ce groupement, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.
Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / (...) 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ; / 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; / 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants.(...) Ce groupement poursuit un but non lucratif ". Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis. / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ".
En l'espèce, la cour administrative d'appel a relevé que la coopération organisée par la convention contestée, conclue dans le cadre prévu par les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique entre le centre hospitalier et la société M., a pour objet de faciliter et de développer l'imagerie médicale de ses membres par l'utilisation commune d'équipements mis à disposition par le centre hospitalier afin de répondre aux besoins de santé de la population du territoire desservi et que les honoraires des actes accomplis par les médecins libéraux intervenants sont intégralement versés à la société M. sous forme de rétrocessions.
C'est sans commettre d'erreur de droit que la cour en a déduit que la convention de groupement de coopération sanitaire conclue le 5 novembre 2014 n'avait pas pour objet l'acquisition de biens, travaux ou prestations de services par le centre hospitalier et que cette convention ne pouvait être regardée comme un marché public.
Conseil d'État N° 427782 - 2020-07-10
Ces dispositions déterminent la nature de la personnalité juridique de chaque groupement de coopération sanitaire en fonction de la nature des entités qui le constituent. En retenant que la nature publique ou privée du groupement est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la validité de la convention constitutive de ce groupement, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.
Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / (...) 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ; / 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; / 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants.(...) Ce groupement poursuit un but non lucratif ". Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis. / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ".
En l'espèce, la cour administrative d'appel a relevé que la coopération organisée par la convention contestée, conclue dans le cadre prévu par les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique entre le centre hospitalier et la société M., a pour objet de faciliter et de développer l'imagerie médicale de ses membres par l'utilisation commune d'équipements mis à disposition par le centre hospitalier afin de répondre aux besoins de santé de la population du territoire desservi et que les honoraires des actes accomplis par les médecins libéraux intervenants sont intégralement versés à la société M. sous forme de rétrocessions.
C'est sans commettre d'erreur de droit que la cour en a déduit que la convention de groupement de coopération sanitaire conclue le 5 novembre 2014 n'avait pas pour objet l'acquisition de biens, travaux ou prestations de services par le centre hospitalier et que cette convention ne pouvait être regardée comme un marché public.
Conseil d'État N° 427782 - 2020-07-10