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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Entreprises publiques locales - SEM

Une convention pour une opération d’aménagement peut être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/10/2018 )



Une convention pour une opération d’aménagement peut être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat
Le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires. 

En l'espèce, une communauté urbaine a chargé par convention une SEM, de réaliser l'opération d'aménagement décrite ci-dessus. Ni la définition des missions confiées à la SEM, qui devait procéder aux opérations foncières nécessaires à l'opération, administrer la vente des terrains équipés, les céder, les concéder ou les louer à leurs différents utilisateurs, au nombre desquels pouvaient figurer des collectivités publiques, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme mais également des concessionnaires de services publics ainsi que d'autres bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage des terrains aménagés, ni les conditions prévues pour leur exécution, lesquelles permettaient notamment de couvrir les charges supportées par la SEM pour la réalisation de l'opération par le produit des cessions, concessions d'usage et des locations des terrains acquis par elle et viabilisés, ne permettent de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier à la SEM le soin d'agir au nom et pour le compte de la communauté urbaine. 

La circonstance, alléguée par les requérantes, selon laquelle l'opération d'aménagement n'a finalement comporté la construction d'aucun bâtiment destiné à être remis à des personnes privées n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder la convention comme un contrat de mandat. Par conséquent, les contrats passés par la SEM, personne morale de droit privé, pour les opérations de construction au sein d'une zone d'aménagement, que celles-ci aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé. En conséquence, les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

CAA de NANCY N° 16NC02123 - 2018-09-25











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