RH - Jurisprudence

Une mesure provisoire de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/10/2018 )



Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;

Il résulte de ces dispositions que la mesure provisoire de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. 

Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

En l'espèce, le directeur départemental du SDIS a été informé par le procureur de la République qu'une information judiciaire avait été ouverte visant M. D...des chefs d'agressions sexuelles aggravées et de harcèlement moral à l'encontre d'une infirmière du SDIS placée sous son autorité, à la suite de la constitution de partie civile de la plaignante.

En premier lieu, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas la présomption d'innocence en prononçant la suspension d'un fonctionnaire, qui n'est qu'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, sans attendre l'issue de l'information judiciaire visant l'intéressé. 

En deuxième lieu, à la date de la décision en litige, les faits reprochés à M. D... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension dont il s'agit. 

En troisième lieu, au vu des agissements reprochés à M. D..., et alors même que des mesures de réorganisation du service ont dû être prises, matérialisées dès la dénonciation des faits au directeur du SDIS par un déplacement de l'intéressé qui était chef de ce service et alors que l'agent ayant dénoncé ces faits n'était plus placée sous l'autorité hiérarchique du requérant, la présence de M. D... au sein du service, pendant le déroulement de l'information judiciaire, était de nature à perturber le fonctionnement du SDIS. La circonstance que la décision de suspension soit intervenue près de trois ans après la révélation des faits reprochés est sans incidence sur la légalité de la mesure.

Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation 
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige dont l'objet se borne à suspendre provisoirement le requérant de ses fonctions, constituerait une sanction disciplinaire déguisée.

CAA de NANTES N° 17NT00966 - 2018-09-17
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