
Lorsque, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.
En l'espèce, en estimant, pour juger que la région avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, que le respect effectif des normes européennes constituait une exigence précise, impliquant la production de justificatifs, sanctionnée par le système d'évaluation des offres, alors que le règlement de la consultation se bornait à prévoir que l'ergonomie des équipements constituait un élément d'appréciation du critère de la valeur technique, sans que cette exigence, au demeurant générale, soit assortie de conséquences directes sur la notation des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
Une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu'elle propose est inférieur au montant minimum de l'accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. La société C. n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'offre de la société D. serait irrégulière au motif que le détail quantitatif estimatif qu'elle a soumis, aux fins de la notation de son offre sur le critère du prix, afficherait un total inférieur au montant minimum de l'accord-cadre. Elle ne peut davantage soutenir que cette circonstance révélerait une ambiguïté des documents de la consultation.
En deuxième lieu, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'était pas tenue d'exiger des documents permettant d'assurer le respect des normes européennes de sécurité des personnes par les candidats et leurs équipements. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur, qui était libre de choisir les critères d'attribution du marché dès lors qu'ils lui permettaient de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, n'a pas davantage commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas de critère de notation spécifique portant sur le respect de ces normes.
En troisième lieu, la société C., qui ne peut utilement soutenir que le refus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'y était pas tenue, de lui communiquer le rapport d'analyse des offres révélerait à lui seul l'irrégularité de la méthode de notation des offres, n'apporte aucune précision au soutien de son allégation selon laquelle cette méthode de notation serait de nature à neutraliser les critères de notation.
Conseil d'État N° 445078 - 2020-12-24
En l'espèce, en estimant, pour juger que la région avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, que le respect effectif des normes européennes constituait une exigence précise, impliquant la production de justificatifs, sanctionnée par le système d'évaluation des offres, alors que le règlement de la consultation se bornait à prévoir que l'ergonomie des équipements constituait un élément d'appréciation du critère de la valeur technique, sans que cette exigence, au demeurant générale, soit assortie de conséquences directes sur la notation des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
Une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu'elle propose est inférieur au montant minimum de l'accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. La société C. n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'offre de la société D. serait irrégulière au motif que le détail quantitatif estimatif qu'elle a soumis, aux fins de la notation de son offre sur le critère du prix, afficherait un total inférieur au montant minimum de l'accord-cadre. Elle ne peut davantage soutenir que cette circonstance révélerait une ambiguïté des documents de la consultation.
En deuxième lieu, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'était pas tenue d'exiger des documents permettant d'assurer le respect des normes européennes de sécurité des personnes par les candidats et leurs équipements. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur, qui était libre de choisir les critères d'attribution du marché dès lors qu'ils lui permettaient de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, n'a pas davantage commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas de critère de notation spécifique portant sur le respect de ces normes.
En troisième lieu, la société C., qui ne peut utilement soutenir que le refus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'y était pas tenue, de lui communiquer le rapport d'analyse des offres révélerait à lui seul l'irrégularité de la méthode de notation des offres, n'apporte aucune précision au soutien de son allégation selon laquelle cette méthode de notation serait de nature à neutraliser les critères de notation.
Conseil d'État N° 445078 - 2020-12-24
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