Marchés publics - DSP - Achats

Une société ne peut demander l’annulation des pénalités de retard, alors même que leur montant avait déjà été réduit de moitié par l’acheteur

Article ID.CiTé du 18/08/2020



Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du certificat de paiement n°14 valant décompte général du 19 février 2016, que des pénalités d'un montant de 24 124 euros HT correspondant à 8 jours de retard dans l'exécution des travaux ont été retenues à l'encontre de la société A.. La communauté de communes a cependant réduit de moitié, à la somme de 12 052 euros HT, le montant des pénalités finalement mises à la charge de la société A., soit 1,99 % du montant du marché qui lui a été attribué, avenants inclus.

En outre, le maître d'ouvrage avait initialement évalué le retard de la société A. à 48 jours, qu'il a ramenés à 30 jours avant de finalement prendre en compte un retard d'exécution correspondant à 8 jours dans le décompte général pour l'application des stipulations relatives aux pénalités de retard.

Or, les travaux de la société A. conditionnaient l'avancement des autres lots dans un calendrier contraint par la nécessité d'ouvrir le site de regroupement scolaire pour la rentrée scolaire de septembre 2015. Dans ces circonstances, la société A. n'est fondée à soutenir, ni que le taux des pénalités fixé par l'article 4.4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché soit 1/200° du montant hors taxes du marché avenants inclus, serait excessif, ni que la communauté de communes de n'a pas pris en compte les difficultés particulières d'exécution, dès lors que le retard d'exécution de la société requérante a été ramené à l'équivalent de huit jours et que le montant des pénalités de retard a été réduit de moitié par rapport au montant résultant de la mise en oeuvre des stipulations contractuelles. Ainsi, il n'y a pas lieu, pour le juge du contrat, de modérer le montant des pénalités de retard infligé à la société A.

CAA de NANCY N° 18NC03021 - 2020-06-16