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RH - Jurisprudence

Une souffrance au travail provoquant un syndrome anxio-dépressif, peut ne pas être imputable au service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/05/2019 )



Une souffrance au travail provoquant un syndrome anxio-dépressif, peut ne pas être imputable au service

Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) ".

En l'espèce, La cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier et, en particulier, de quatre certificats médicaux établis les 20 novembre 2006, 26 décembre 2006, 15 juin 2007, 28 décembre 2008, d'une attestation du 29 mars 2007 et d'une expertise psychiatrique réalisée le 24 janvier 2012 que Mme A..., souffrait, depuis le 4 octobre 2005, d'un état dépressif qui, s'il ne pouvait être regardé comme exclusivement imputable au service, présentait un lien suffisamment direct avec l'exercice de ses fonctions du fait, notamment des difficultés relationnelles qu'elle avait rencontrées avec la directrice et le directeur-adjoint de la bibliothèque au sein de laquelle elle était affectée, en raison de leur comportement à son égard.

Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que les certificats médicaux des 20 novembre 2006, 26 décembre 2006 et 24 janvier 2012 ne se prononcent pas sur l'imputabilité au service de la maladie de MmeA.... Si le certificat médical établi le 28 décembre 2008 admet qu'une souffrance au travail a provoqué un syndrome anxio-dépressif, celui du 15 juin 2007 conclut, en dépit du caractère réactionnel de cette pathologie, qu'elle n'est pas imputable au service. 

De même, un certificat médical établi le 3 novembre 2009 estime, à l'instar des quatre avis successifs de la commission de réforme émis les 6 septembre 2006, 4 juillet 2007 et 9 janvier 2008 et 3 mars 2010, que les troubles présentés par l'intéressée ne sont pas imputables au service et ne constituent pas une maladie professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été placée sous l'autorité du directeur adjoint des bibliothèques de la commune à compter du 5 juillet 2005, du fait des importantes difficultés que connaissait le personnel de ce service sous la conduite de l'intéressée. 

Il ressort de ces même pièces que Mme A..., qui est décrite comme rétive à la hiérarchie et comme ayant proféré des insultes et des menaces à l'encontre de ses supérieurs, n'est pas étrangère aux difficultés relationnelles qu'elle a connues dans son milieu professionnel, si bien que tant le directeur adjoint que la directrice des bibliothèques de la commune, qui ont vainement tenté d'intégrer l'intéressée au sein des équipes placées sous leur autorité, ont tous deux demandé à être déchargés de leurs responsabilités à son égard en janvier 2006, estimant qu'ils n'avaient plus les moyens de les exercer. Par suite, en estimant, pour juger que Mme A...était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, que l'affection dont elle souffrait pouvait être regardée comme présentant un lien direct avec un événement survenu dans le cadre du service, la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits. Par suite, la commune est, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Conseil d'État N° 414584 - 2019-04-24







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