
L’affaire concerne la conformité d’une visite domiciliaire réalisée sur le fondement du code de l’urbanisme, avec le droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention.
En mars 2009, deux agents du service de l’urbanisme de la ville de Grasse procédèrent à une visite dans un ensemble immobilier pour contrôler les travaux réalisés. Les agents dressèrent un procès-verbal constatant des constructions qui ne respectaient pas le permis de construire délivré ainsi que la déclaration des travaux. Ces opérations se déroulèrent sans l’accord préalable du propriétaire ou de l’occupant des lieux et en leur absence.
Le 31 janvier 2013, M. Halabi, occupant des lieux, fut mis en examen par le juge d’instruction, des chefs notamment de construction sans permis de construire et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable. Le 8 juillet 2013, M. Halabi déposa une requête en annulation aux fins de voir annuler le procès-verbal d’infraction du 19 mars 2009, ainsi que l’entière procédure. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta sa requête. M. Halabi forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que l’administration n’avait "exercé aucune coercition". Le 26 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Grasse condamna le requérant au paiement d’une amende de cinq mille euros (EUR) pour les faits constatés lors de la visite litigieuse ainsi que pour d’autres infractions au code de l’urbanisme.
La CEDH conclut que faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire et en l’absence d’une voie de recours effective, la visite domiciliaire en matière d’urbanisme ne saurait passer comme proportionnée aux buts légitimes recherchés.
CEDH - Requête no 66554/14 - 2019-05-16
Analyse >> Droit de visite et urbanisme : la France condamnée par la CEDH
UNPI / Frédéric Zumbiehl - Juriste
En mars 2009, deux agents du service de l’urbanisme de la ville de Grasse procédèrent à une visite dans un ensemble immobilier pour contrôler les travaux réalisés. Les agents dressèrent un procès-verbal constatant des constructions qui ne respectaient pas le permis de construire délivré ainsi que la déclaration des travaux. Ces opérations se déroulèrent sans l’accord préalable du propriétaire ou de l’occupant des lieux et en leur absence.
Le 31 janvier 2013, M. Halabi, occupant des lieux, fut mis en examen par le juge d’instruction, des chefs notamment de construction sans permis de construire et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable. Le 8 juillet 2013, M. Halabi déposa une requête en annulation aux fins de voir annuler le procès-verbal d’infraction du 19 mars 2009, ainsi que l’entière procédure. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta sa requête. M. Halabi forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que l’administration n’avait "exercé aucune coercition". Le 26 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Grasse condamna le requérant au paiement d’une amende de cinq mille euros (EUR) pour les faits constatés lors de la visite litigieuse ainsi que pour d’autres infractions au code de l’urbanisme.
La CEDH conclut que faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire et en l’absence d’une voie de recours effective, la visite domiciliaire en matière d’urbanisme ne saurait passer comme proportionnée aux buts légitimes recherchés.
CEDH - Requête no 66554/14 - 2019-05-16
Analyse >> Droit de visite et urbanisme : la France condamnée par la CEDH
UNPI / Frédéric Zumbiehl - Juriste
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