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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Sécurité locale - Police municipale

Usage de dispositifs aéroportés de captation d’images par les autorités publiques (avis du Conseil d'Etat)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/11/2020 )



Usage de dispositifs aéroportés de captation d’images par les autorités publiques (avis du Conseil d'Etat)
Afin de réaliser plus efficacement leurs missions et d’assurer la sécurité de leurs interventions en tous lieux du territoire national, certaines autorités publiques recourent à la captation d’images au moyen de dispositifs aéroportés, qu’il s’agisse d’outils conventionnels - avions ou hélicoptères dotés de caméras - ou de dispositifs innovants comme les aéronefs circulant sans personne à bord, couramment appelés "drones".

Sur le plan opérationnel et au regard de l’intérêt public qui s’attache aux finalités poursuivies, notamment la sécurité publique ainsi que la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d’infractions, l’utilité du recours à ces technologies n’est pas contestable. Elles se révèlent particulièrement efficaces dans la lutte contre la délinquance comme pour le maintien de l’ordre, en limitant notamment les contacts des forces de l’ordre avec les personnes concernées. Sur le plan juridique, ces dispositifs ne sont toutefois encadrés que de manière parcellaire. Les règles existantes concernent principalement les conditions d’emploi et de circulation aux fins d’assurer la sûreté aérienne, domaine pour lequel seul l’usage des drones civils a fait l’objet d’un encadrement législatif spécifique.

Outre la réglementation relative à l’aviation civile, il n’existe pas de fondement juridique permettant explicitement l’usage de ces dispositifs ainsi que l’exploitation des images captées par les autorités publiques concernées, qu’il s’agisse de l’État (police nationale, gendarmerie nationale, personnels chargés de la sécurité civile, etc.) ou encore des collectivités territoriales (polices municipales notamment). (…)

L’usage de ces dispositifs en tous lieux et par de nombreuses autorités, y compris à des fins de surveillance, soulève ainsi des enjeux en termes de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ou, s’agissant des situations comportant une dimension judiciaire, conduit à s’interroger sur l’encadrement nécessaire en matière de procédure pénale.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’utilisation de drones par les services de l’État a soulevé, de manière inédite, la question du cadre juridique et des garanties applicables en la matière. Par une ordonnance du 18 mai 2020, le juge des référés du Conseil d’État a ainsi enjoint à l’État de cesser les mesures de surveillance des règles de sécurité sanitaire par drone. Le juge a en effet considéré que le dispositif en question constituait un traitement de données à caractère personnel au sens de la règlementation applicable et que, en l’absence de moyens techniques rendant impossible l’identification des personnes ou de dispositions règlementaires encadrant ce traitement, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée était caractérisée. (…)

Par ailleurs, dans cette décision, le juge des référés du Conseil d’État ne se prononce pas sur les autres garanties qui pourraient être nécessaires pour encadrer les atteintes portées au droit au respect de la vie privée de nature à affecter, à des degrés variables selon le cas d’usage concerné, l’exercice des libertés publiques. De même, la situation de l’espèce ne comportant pas d’usage des drones à des fins judiciaires, le juge des référés n’a pas abordé la question du rattachement des images captées à la procédure pénale.

Dès lors, au regard de cette jurisprudence et afin d’assurer la sécurité juridique des dispositifs existants ou envisagés, le Gouvernement s’interroge sur les conditions de recours à ces outils de captation d’images par les autorités concernées. En particulier, il souhaiterait savoir si l’application des garanties en matière de protection des données à caractère personnel - notamment l’autorisation préalable par un acte réglementaire pris sur le fondement de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 - est suffisante pour permettre de poursuivre la mise en œuvre de ces dispositifs. Le cas échéant, le Gouvernement souhaiterait connaître les autres garanties qu’il convient de fixer en la matière.

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A l’occasion du présent avis, le Conseil d’État invite le Gouvernement à réexaminer les différents régimes existants de captation d’images auxquels ont recours les autorités publiques, dans le cadre de leur mission de police administrative ou judiciaire, notamment au regard des exigences du règlement général pour la protection des données et de la directive du 27 avril 2016, à s’assurer de leur cohérence et de la couverture légale exhaustive de leurs usages actuels et à étudier la possibilité de concevoir, à l’instar de ce qui a été fait dans d’autres pays européens, un régime juridique commun de l’encadrement de l’emploi de caméras complété le cas échéant par des dispositions adaptées aux  spécificités de certains modes de captation.


CONSEIL D’ÉTAT N° 401214 - 2020-09-20











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