
L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales (RCT), dispose que "la commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres".
Le législateur soumet ainsi par principe les communes nouvelles au régime municipal de droit commun sous réserve d'aménagements qui, tout en leur étant spécifiques, sont également définis par la loi et ne peuvent donc procéder de chartes de nature conventionnelle adoptées par délibérations concordantes des communes constitutives de la commune nouvelle.
Une telle charte est donc dépourvue de valeur normative.
Sa seule vocation est de prévoir certaines modalités de fonctionnement sur lesquelles les élus se sont mis d'accord et qu'ils souhaitent préserver.
Il s'agit d'un simple accord moral, qui ne peut pas aller à l'encontre du droit positif. Ainsi, l'élaboration d'une charte en amont de la création d'une commune nouvelle constitue une pratique qui ne peut contraindre ses organes à exercer par la suite leurs compétences autrement que dans le seul respect de la loi.
Sénat - R.M. N° 9890 - 2019-06-20
Le législateur soumet ainsi par principe les communes nouvelles au régime municipal de droit commun sous réserve d'aménagements qui, tout en leur étant spécifiques, sont également définis par la loi et ne peuvent donc procéder de chartes de nature conventionnelle adoptées par délibérations concordantes des communes constitutives de la commune nouvelle.
Une telle charte est donc dépourvue de valeur normative.
Sa seule vocation est de prévoir certaines modalités de fonctionnement sur lesquelles les élus se sont mis d'accord et qu'ils souhaitent préserver.
Il s'agit d'un simple accord moral, qui ne peut pas aller à l'encontre du droit positif. Ainsi, l'élaboration d'une charte en amont de la création d'une commune nouvelle constitue une pratique qui ne peut contraindre ses organes à exercer par la suite leurs compétences autrement que dans le seul respect de la loi.
Sénat - R.M. N° 9890 - 2019-06-20
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