
Les maires ont parfois recours à l'établissement de certificats administratifs sans pour autant que les textes n'aient précisé leur valeur et leur portée juridiques. Ces certificats ont, dans la majorité des cas, pour objet de rapporter des faits ou une situation juridique donnée.
Cette pratique de la certification est également fréquemment utilisée par les maires pour confirmer le caractère exécutoire de leurs actes en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Le certificat administratif est dans ce cas un moyen de rapporter et de justifier de l'exécution des formalités de publicité de ces actes.
Pour autant, la jurisprudence semble, en principe, écarter toute portée décisoire à ces certificats administratifs, les analysant finalement comme de simples éléments d'appréciation d'une situation juridique donnée. Ils peuvent alors s'apparenter à des éléments de preuve permettant au juge de forger sa conviction. Il en va ainsi d'un certificat administratif permettant de justifier de l'accomplissement d'une formalité (CAA Douai, 10 mai 2016, n° 14DA00792) ou alors permettant d'établir un début de commencement de preuve (CAA Marseille, 27 mai 2014, n° 10MA02628).
Toutefois, leur force probante semble limitée et va sensiblement dépendre des circonstances de leur édiction. Le juge n'hésitant pas à cet effet à constater l'existence d'autres éléments ou documents permettant de corroborer les faits certifiés (CAA Nantes, 22 mars 2013, n° 12NT02292), qui plus est lorsque le certificat est établi longtemps après l'apparition de ces faits (CAA Marseille, 2 avril 2010, n° 07MA03823). En tout état de cause, la jurisprudence n'a pas pour autant exclu toute possibilité qu'un tel certificat puisse revêtir les caractères d'une décision administrative. Un certificat administratif peut ainsi porter décision de versement d'une indemnité compensatrice à un agent public territorial (CAA Marseille, 6 juin 2017, n° 15MA02573) ou encore valoir décision administrative confirmative d'une décision implicite (CAA Marseille, 8 décembre 2016, n° 15MA00826).
Ces hypothèses semblent toutefois demeurer exceptionnelles. Dans la majorité des cas les certificats administratifs se bornent finalement à constater et à énoncer des faits ou une situation juridique donnée sans qu'ils ne produisent un quelconque effet ni sur l'ordonnancement juridique ni sur les droits et obligations des administrés.
Sénat - R.M. N° 07944 - 2019-01-10
Cette pratique de la certification est également fréquemment utilisée par les maires pour confirmer le caractère exécutoire de leurs actes en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Le certificat administratif est dans ce cas un moyen de rapporter et de justifier de l'exécution des formalités de publicité de ces actes.
Pour autant, la jurisprudence semble, en principe, écarter toute portée décisoire à ces certificats administratifs, les analysant finalement comme de simples éléments d'appréciation d'une situation juridique donnée. Ils peuvent alors s'apparenter à des éléments de preuve permettant au juge de forger sa conviction. Il en va ainsi d'un certificat administratif permettant de justifier de l'accomplissement d'une formalité (CAA Douai, 10 mai 2016, n° 14DA00792) ou alors permettant d'établir un début de commencement de preuve (CAA Marseille, 27 mai 2014, n° 10MA02628).
Toutefois, leur force probante semble limitée et va sensiblement dépendre des circonstances de leur édiction. Le juge n'hésitant pas à cet effet à constater l'existence d'autres éléments ou documents permettant de corroborer les faits certifiés (CAA Nantes, 22 mars 2013, n° 12NT02292), qui plus est lorsque le certificat est établi longtemps après l'apparition de ces faits (CAA Marseille, 2 avril 2010, n° 07MA03823). En tout état de cause, la jurisprudence n'a pas pour autant exclu toute possibilité qu'un tel certificat puisse revêtir les caractères d'une décision administrative. Un certificat administratif peut ainsi porter décision de versement d'une indemnité compensatrice à un agent public territorial (CAA Marseille, 6 juin 2017, n° 15MA02573) ou encore valoir décision administrative confirmative d'une décision implicite (CAA Marseille, 8 décembre 2016, n° 15MA00826).
Ces hypothèses semblent toutefois demeurer exceptionnelles. Dans la majorité des cas les certificats administratifs se bornent finalement à constater et à énoncer des faits ou une situation juridique donnée sans qu'ils ne produisent un quelconque effet ni sur l'ordonnancement juridique ni sur les droits et obligations des administrés.
Sénat - R.M. N° 07944 - 2019-01-10
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