L'enlèvement d'un véhicule et sa mise en fourrière viennent sanctionner de nombreuses infractions aux règles de la circulation et du stationnement et permettent d'écarter de la route des conducteurs dangereux à l'origine d'infractions graves dans le but aussi de préserver la sécurité des usagers de la route, ainsi que la tranquillité, l'esthétique ou l'hygiène publiques.
Les dispositions encadrant ces prérogatives visent à concilier les impératifs de la circulation et du stationnement, la préservation de l'ordre public, le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété.
Ainsi, l'article R. 325-14 du code de la route prévoit que la mise en fourrière peut être prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions.
L'article L. 325-2 du même code précise que les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie ou les agents de police municipale peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent également conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. Les dispositions en vigueur permettent donc déjà aux autorités compétentes de prendre toute mesure de nature à faire cesser les troubles à l'ordre public causés notamment par le stationnement irrégulier, très gênant ou dangereux d'un véhicule.
Assemblée Nationale - R.M. N° 26020 - 2020-05-19
Les dispositions encadrant ces prérogatives visent à concilier les impératifs de la circulation et du stationnement, la préservation de l'ordre public, le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété.
Ainsi, l'article R. 325-14 du code de la route prévoit que la mise en fourrière peut être prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions.
L'article L. 325-2 du même code précise que les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie ou les agents de police municipale peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent également conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. Les dispositions en vigueur permettent donc déjà aux autorités compétentes de prendre toute mesure de nature à faire cesser les troubles à l'ordre public causés notamment par le stationnement irrégulier, très gênant ou dangereux d'un véhicule.
Assemblée Nationale - R.M. N° 26020 - 2020-05-19