Transports - Déplacements urbains - Circulation

Véhicules de transport public guidé urbain - Mise en accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite

Article ID.CiTé du 04/01/2019




Arrêté du 27 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la mise en accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite

>>  I. - Avant le premier alinéa du d du point 3.2 de l'annexe à l'arrêté du 13 juillet 2009, il est ajouté l'alinéa suivant : "- Pour tous les véhicules à l'exception de ceux circulant sur les lignes du réseau express régional (RER) en Ile-de-France :".

II. - A la fin du d du point 3.2 de l'annexe à l'arrêté du 13 juillet 2009, sont ajoutés les alinéas suivants :
"- Pour les véhicules circulant sur les lignes du réseau express régional (RER) en Ile-de-France :
"- "Dans les rames à deux niveaux, les marches intérieures (autres que les marches d'accès extérieur) ont une hauteur maximale de 208 mm et une profondeur minimale de 215 mm, mesurée au niveau de l'axe central de l'escalier.
"Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur de 45 mm à 55 mm, s'étendant sur toute la largeur des marches aussi bien sur l'avant que sur le haut du nez de marche.
"Les escaliers possédant plus de 3 marches doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes.
"La main courante la plus haute doit être placée à une hauteur comprise entre 850 mm et 1 000 mm mesurée par rapport à l'aplomb du nez de marche.
"La main courante la plus basse doit être placée à une hauteur comprise entre 500 mm et 750 mm mesurée par rapport à l'aplomb du nez de marche.
"Les mains courantes doivent avoir un contraste visuel de luminance d'au moins 70 % par rapport à leur environnement."

JORF n°0001 du 1 janvier 2019 - NOR: TRAT1827843A