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Domaines public et privé - Forêts

Vente de parcelles - Consultation des électeurs de la section de commune

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/02/2019 )



Vente de parcelles - Consultation des électeurs de la section de commune

Aux termes du 3ème alinéa du I de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 2411-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section ". 

Aux termes de l'article L. 2411-11 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département (...), si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. / (...) / Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, (...) / (...) ". 

Aux termes de l'article L. 2411-16 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoquée par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. /En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente ". 

En l'espèce, les requérants ont contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales en tant qu'elles prévoient, s'agissant de la vente des biens d'une section de commune, que ne sont consultés que ceux des membres de la section qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement. 

La jouissance du bien d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature par ses membres constitue pour ces derniers, alors même qu'ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ce bien, un droit patrimonial. 

Par suite, la cour a inexactement qualifié la question de la conformité à la Constitution qui lui était soumise en écartant comme inopérant le moyen tiré, au regard du principe d'égalité devant la loi, de la différence de traitement existant entre de tels membres, lors de la consultation préalable à la vente du bien en cause, selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale de leur commune de rattachement.

Conseil d'État N° 410714 - 2019-02-08











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