
L'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2013 mentionnée ci-dessus, relatif aux sections de commune, prévoit :"Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal.
"En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'État dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente".
Les requérants soutiennent que, en prévoyant que seuls les membres d'une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune sont appelés à donner leur accord à la vente des biens appartenant à cette section, ces dispositions institueraient une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant le suffrage. Par ailleurs, selon eux, dès lors que le transfert à la commune des biens de la section est prononcé sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section, y compris ceux non inscrits sur les listes électorales, il en résulterait la possibilité de traiter différemment les membres de la section en choisissant l'une ou l'autre de ces procédures.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots "des électeurs" figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales. (…)
En réservant aux seuls membres d'une section inscrits sur les listes électorales de la commune la possibilité de donner leur accord au changement d'usage ou à la vente de biens de cette section, le législateur a institué une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. (…)
Les mots "des électeurs" figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant le suffrage ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide que les mots "des électeurs" figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-778 QPC - 2019-05-10
"En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'État dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente".
Les requérants soutiennent que, en prévoyant que seuls les membres d'une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune sont appelés à donner leur accord à la vente des biens appartenant à cette section, ces dispositions institueraient une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant le suffrage. Par ailleurs, selon eux, dès lors que le transfert à la commune des biens de la section est prononcé sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section, y compris ceux non inscrits sur les listes électorales, il en résulterait la possibilité de traiter différemment les membres de la section en choisissant l'une ou l'autre de ces procédures.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots "des électeurs" figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales. (…)
En réservant aux seuls membres d'une section inscrits sur les listes électorales de la commune la possibilité de donner leur accord au changement d'usage ou à la vente de biens de cette section, le législateur a institué une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. (…)
Les mots "des électeurs" figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant le suffrage ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide que les mots "des électeurs" figurant aux premier et second alinéas de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-778 QPC - 2019-05-10
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