
Avant même l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2018, de l'abaissement des vitesses de 90 à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, l'abaissement de la vitesse maximale autorisée (VMA) pouvait être décidé localement par l'autorité de police, en agglomération le maire, hors agglomération en général le gestionnaire de voirie, si le contexte de la route le rendait souhaitable. Cette faculté ouverte au gestionnaire de voirie demeure.
Elle est de sa responsabilité, et les raisons, en général très motivées, pour lesquelles un abaissement de la vitesse avait été décidé peuvent évidemment faire l'objet d'un réexamen afin de simplifier, pour l'usager, la compréhension de la route. Cette simplification ne devrait pas être faite au détriment de la sécurité routière.
En tout état de cause, il n'est pas attendu que l'usager en circulation conduise à la VMA 100 % de son temps. Le code de la route prévoit qu'il adapte sa vitesse aux circonstances rencontrées.
Assemblée Nationale - R.M. N° 15595 - 2019-04-23
Elle est de sa responsabilité, et les raisons, en général très motivées, pour lesquelles un abaissement de la vitesse avait été décidé peuvent évidemment faire l'objet d'un réexamen afin de simplifier, pour l'usager, la compréhension de la route. Cette simplification ne devrait pas être faite au détriment de la sécurité routière.
En tout état de cause, il n'est pas attendu que l'usager en circulation conduise à la VMA 100 % de son temps. Le code de la route prévoit qu'il adapte sa vitesse aux circonstances rencontrées.
Assemblée Nationale - R.M. N° 15595 - 2019-04-23
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