
Les voies communales appartiennent au domaine public routier de la commune, conformément à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. En application de l'article L. 141-8 du même code, les dépenses d'entretien de ces voies constituent des dépenses obligatoires mises à la charge des communes au sens de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ce principe vaut donc pour des voies communales qui délimiteraient le territoire de deux communes et appartiendraient conjointement à celles-ci.
La jurisprudence (CE, 9 mai 1980, n° 15533) a déjà considéré, en matière d'exercice du pouvoir de police de la circulation, que "la police de la circulation sur une voie communale dont l'axe délimite les territoires de deux communes doit être exercée en commun par les maires de ces communes et que la réglementation doit être édictée sous forme soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, soit d'un arrêté unique signé par les deux maires".
De manière équivalente, s'agissant de l'entretien d'une voie communale qui constituerait la limite entre deux communes, il convient de considérer que les frais liés à cet entretien doivent logiquement être partagés entre les deux communes. En cas de non-inscription d'une dépense obligatoire prévue par la loi au budget d'une commune, les dispositions de l'article L. 1612-15 du CGCT peuvent être mises en œuvre. Le préfet de département ou le comptable public peuvent ainsi saisir la chambre régionale des comptes qui, si elle constate effectivement une carence dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, adresse une mise en demeure à la commune. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, la chambre régionale des comptes demande au préfet d'inscrire la dépense au budget de la commune.
Dans le cadre d'un contentieux, la responsabilité des deux communes pourrait être engagée, étant toutes deux propriétaires et donc responsables de l'entretien de la voie communale concernée.
Sénat - R.M. N° 09531 - 2019-06-20
Ce principe vaut donc pour des voies communales qui délimiteraient le territoire de deux communes et appartiendraient conjointement à celles-ci.
La jurisprudence (CE, 9 mai 1980, n° 15533) a déjà considéré, en matière d'exercice du pouvoir de police de la circulation, que "la police de la circulation sur une voie communale dont l'axe délimite les territoires de deux communes doit être exercée en commun par les maires de ces communes et que la réglementation doit être édictée sous forme soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, soit d'un arrêté unique signé par les deux maires".
De manière équivalente, s'agissant de l'entretien d'une voie communale qui constituerait la limite entre deux communes, il convient de considérer que les frais liés à cet entretien doivent logiquement être partagés entre les deux communes. En cas de non-inscription d'une dépense obligatoire prévue par la loi au budget d'une commune, les dispositions de l'article L. 1612-15 du CGCT peuvent être mises en œuvre. Le préfet de département ou le comptable public peuvent ainsi saisir la chambre régionale des comptes qui, si elle constate effectivement une carence dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, adresse une mise en demeure à la commune. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, la chambre régionale des comptes demande au préfet d'inscrire la dépense au budget de la commune.
Dans le cadre d'un contentieux, la responsabilité des deux communes pourrait être engagée, étant toutes deux propriétaires et donc responsables de l'entretien de la voie communale concernée.
Sénat - R.M. N° 09531 - 2019-06-20
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