
La police de la conservation du domaine public routier vise à sanctionner les atteintes à l'intégrité ou à l'usage normal de ce domaine. Celle-ci s'exerce, en vertu de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, sur "l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées".
Le champ d'application est donc étendu puisqu'il concerne les voies appartenant au domaine public routier, ainsi que l'ensemble de leurs dépendances. En revanche, les voies appartenant au domaine privé de la collectivité territoriale ne sont pas concernées.
Sont donc exclus les chemins ruraux, les chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique. À titre d'illustration, le juge administratif a reconnu l'appartenance au domaine public routier d'une place affectée à la circulation publique et partiellement aménagée en parc de stationnement (Tribunal des conflits, 08/12/2014, n° C3971) et d'une place ouverte à la circulation des piétons (Tribunal des conflits, 13/04/2015, n° C3999).
Sénat - R.M. N° 06059 - 2018-09-20
Le champ d'application est donc étendu puisqu'il concerne les voies appartenant au domaine public routier, ainsi que l'ensemble de leurs dépendances. En revanche, les voies appartenant au domaine privé de la collectivité territoriale ne sont pas concernées.
Sont donc exclus les chemins ruraux, les chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique. À titre d'illustration, le juge administratif a reconnu l'appartenance au domaine public routier d'une place affectée à la circulation publique et partiellement aménagée en parc de stationnement (Tribunal des conflits, 08/12/2014, n° C3971) et d'une place ouverte à la circulation des piétons (Tribunal des conflits, 13/04/2015, n° C3999).
Sénat - R.M. N° 06059 - 2018-09-20
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