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Voirie, infrastructures et réseaux

Voirie - La jurisprudence reconnaît le caractère de dépendance du domaine public routier aux pistes cyclables

Article ID.CiTé du 04/11/2020



Voirie - La jurisprudence reconnaît le caractère de dépendance du domaine public routier aux pistes cyclables
Les bandes cyclables sont définies à l'article R. 110-2 du code de la route comme "voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies". Ces bandes cyclables ne sont donc, en principe, pas indépendantes de la chaussée.

Il existe par ailleurs un autre type d'aménagement cyclable que sont les pistes cyclables, définies à 
l'article R. 110-2  du code de la route comme "chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés".

La jurisprudence reconnaît le caractère de dépendance du domaine public routier aux pistes cyclables (C Cass, ch. civile 2, Caisse primaire de sécurité sociale de St-Nazaire, 16/12/1965 ; 
CAA Marseille, 15/12/2009, n° 09MA00773 ).

A fortiori, les bandes cyclables, qui sont situées sur l'emprise même de la chaussée, appartiennent donc également au domaine public routier. En conséquence, les pistes et bandes cyclables longeant une route départementale ou situées sur une route départementale relèvent du domaine public routier du département, qui a donc la charge de leur entretien, en application de 
l'article L. 131-2  du code de la voirie routière (CAA Lyon, 22/12/2015, n° 14LY00252 ). Par ailleurs, si le gestionnaire de la voirie concernée est responsable de l'entretien des itinéraires cyclables, il l'est également, aux termes de l'article L. 228-2  du code de l'environnement, de leur création.

Assemblée Nationale - R.M. N° 22828 - 2020-09-08
 




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