RH - Rép. Ministérielles

​Prestations de médecine préventive et professionnelle pour les agents de la fonction publique territoriale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/02/2019 )



En application de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités. En cas d'adhésion à un service de médecine préventive commun, aucune disposition n'impose de modalités spécifiques de répartition des coûts afférents. Leur détermination reste ainsi à la libre appréciation des employeurs.

En tout état de cause, les prestations auxquelles peut souscrire un employeur territorial doivent porter à la fois sur la surveillance médicale des agents et les actions sur le milieu de travail. Elles doivent en outre satisfaire aux obligations fixées par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale qui prévoit notamment que les agents territoriaux bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans et que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer à ses missions au moins une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents appartenant aux catégories qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière (travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, agents en poste dans un service comportant des risques spéciaux, agents souffrant de pathologies particulières). Sur la base de ce socle minimal de prestations, l'activité des médecins des services de santé au travail peut être adaptée aux spécificités des services au sein desquels ils interviennent.

Enfin, un assouplissement des règles applicables à la fonction publique territoriale, composée majoritairement d'agents de catégorie C exerçant des métiers à dominante technique et donc potentiellement plus exposés aux risques, ne peut être envisagé à l'aune des seules réalités du marché économique. Par ailleurs, le Gouvernement a engagé avec les partenaires sociaux de nouvelles discussions sur la santé et la sécurité au travail qui porteront notamment sur l'accès à la médecine de prévention.

Sénat - R.M. N° 05545  - 2019-02-14  
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