Une agente contractuelle poursuivie à raison de faits de violation de correspondances a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. L’autorité administrative a refusé cette demande en estimant que les agissements reprochés, consistant en un accès non autorisé aux messageries électroniques de plusieurs agents, constituaient une faute personnelle détachable du service.
Le tribunal rappelle que la protection fonctionnelle est de droit lorsque les poursuites pénales ne portent pas sur une faute personnelle, mais peut être refusée lorsque les faits présentent une particulière gravité au regard de leur nature, des conditions de leur commission, des objectifs poursuivis et des fonctions exercées.
Il relève que l’intéressée avait accédé de sa propre initiative aux boîtes de messagerie de plusieurs agents sans disposer d’aucune autorisation et sans qu’aucune instruction de la hiérarchie ne puisse être établie.
Eu égard aux fonctions exercées et à la connaissance nécessaire des règles de confidentialité attachées aux systèmes d’information, ces agissements caractérisent une faute personnelle détachable du service, indépendamment du classement sans suite de la procédure pénale. Le refus opposé à la demande de protection n’est donc pas entaché d’erreur d’appréciation.
Le tribunal écarte par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que la demande de protection ne mettait pas personnellement en cause l’autorité signataire de la décision, ainsi que celui tiré de la rupture d’égalité avec un autre agent placé dans une situation distincte. Aucun détournement de pouvoir n’étant établi, la requête est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
TA Toulouse N° 2105565 du 17 décembre 2025
Le tribunal rappelle que la protection fonctionnelle est de droit lorsque les poursuites pénales ne portent pas sur une faute personnelle, mais peut être refusée lorsque les faits présentent une particulière gravité au regard de leur nature, des conditions de leur commission, des objectifs poursuivis et des fonctions exercées.
Il relève que l’intéressée avait accédé de sa propre initiative aux boîtes de messagerie de plusieurs agents sans disposer d’aucune autorisation et sans qu’aucune instruction de la hiérarchie ne puisse être établie.
Eu égard aux fonctions exercées et à la connaissance nécessaire des règles de confidentialité attachées aux systèmes d’information, ces agissements caractérisent une faute personnelle détachable du service, indépendamment du classement sans suite de la procédure pénale. Le refus opposé à la demande de protection n’est donc pas entaché d’erreur d’appréciation.
Le tribunal écarte par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que la demande de protection ne mettait pas personnellement en cause l’autorité signataire de la décision, ainsi que celui tiré de la rupture d’égalité avec un autre agent placé dans une situation distincte. Aucun détournement de pouvoir n’étant établi, la requête est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
TA Toulouse N° 2105565 du 17 décembre 2025