Un agent territorial a été victime d’une agression sur son lieu de travail et a sollicité la reconnaissance de son imputabilité au service. Après une première décision de refus annulée pour vice de procédure, l’autorité territoriale a, à la suite d’une nouvelle instruction et d’un avis favorable du conseil médical, réitéré son refus par une décision puis par un arrêté ultérieur. L’intéressé a contesté ces décisions en invoquant notamment des vices de procédure, un défaut de motivation et une erreur d’appréciation quant au lien entre l’agression et le service.
Le tribunal relève d’abord que l’édiction du nouvel arrêté a implicitement retiré la décision précédente de même portée, rendant sans objet les conclusions dirigées contre cette dernière. Il juge ensuite que l’arrêté contesté a été signé par une autorité compétente et comporte une motivation suffisante. Rappelant la présomption d’imputabilité des accidents survenus dans le temps et le lieu du service, il précise que, s’agissant d’une agression, la reconnaissance d’un accident de service suppose l’existence d’un lien direct et certain avec les fonctions exercées.
Appréciant les circonstances de l’espèce, la juridiction constate que le différend ayant conduit à l’agression trouvait son origine dans un conflit personnel, alimenté par des échanges extérieurs au service et par des faits intervenus hors du temps et du lieu de travail. Elle en déduit que l’événement, bien que survenu pendant le service, doit être regardé comme détachable de celui-ci. Le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service est ainsi jugé légal, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction étant rejetées, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais de justice.
TA Cergy-Pontoise N° 2216941 du 8 janvier 2026
