Les autorisations spéciales d’absence, au même titre que les congés, constituent un élément du statut des fonctionnaires, dont les modalités ne peuvent être définies que par la loi ou par décret en Conseil d’État.
Dès lors, une collectivité territoriale ou un établissement public local ne peut légalement créer, par voie délibérative, un nouveau régime d’autorisations spéciales d’absence, non prévu par les textes en vigueur.
Le tribunal précise que l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, relatif aux autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à certains événements familiaux, ne saurait fonder la création d’autorisations pour des motifs étrangers à ces catégories, quand bien même le décret d’application n’est pas encore intervenu.
Il en résulte que des autorisations spéciales d’absence liées à la réalisation de soins en rapport avec le handicap n’entrent dans aucune des hypothèses prévues par la loi et ne peuvent être légalement instituées, y compris par le chef de service dans le silence des textes.
Enfin, le tribunal écarte les moyens tirés du principe d’égalité, des obligations issues du droit international relatif aux droits des personnes handicapées et du pouvoir réglementaire du chef de service.
Il juge que l’absence d’un tel dispositif ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’accès ou au maintien dans l’emploi des agents concernés et que les stipulations invoquées ne sont pas d’effet direct.
Constatant l’incompétence de l’auteur de la délibération et l’absence de base légale du dispositif, il prononce l’annulation de l’acte attaqué.
TA Toulouse N° 2407324 – 2025-12-10

