Autorisations spéciales d'absence et aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux : nouveau cadre au 1er janvier 2027

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 9 Juillet 2026


Décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d'absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature

>> Ce décret fixe le régime applicable aux autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux.
Il fixe également le régime de l'aménagement horaire pour allaitement de l'enfant et des aménagements horaires pour assister à certains évènements liés à la parentalité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d'application du nouveau régime

Le décret s'applique aux fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, aux autorités administratives indépendantes et publiques indépendantes relevant du code général de la fonction publique ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. Il définit le principe selon lequel ces personnels bénéficient des nouvelles autorisations spéciales d'absence (ASA) et des aménagements horaires prévus par le décret.

Article 2 – Procédure de demande
Toute demande d'ASA doit être formulée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires. Lorsqu'une demande relevant des autorisations accordées sous réserve des nécessités de service est refusée, la décision doit être motivée.

Article 3 – Effets sur la carrière
Les périodes couvertes par une ASA sont assimilées à du temps d'activité pour les congés annuels, l'avancement et la retraite. En revanche, elles n'ouvrent pas droit à des repos compensateurs liés au dépassement de la durée annuelle du travail.

Article 4 – Modalités d'utilisation
Les ASA peuvent être prises par journée ou demi-journée, sauf exception. Elles doivent être utilisées à l'occasion de l'événement qui les justifie et, pour certaines d'entre elles, dans le mois suivant celui-ci.

Article 5 – Majoration pour déplacement
La durée de certaines ASA peut être prolongée de deux jours maximum lorsque l'événement impose un déplacement important, notamment entre la métropole, l'outre-mer ou un pays étranger.

AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE ACCORDEES DE DROIT
Article 6 – Examens médicaux liés à la grossesse

Les agents bénéficient des autorisations d'absence prévues par le code du travail pour les examens médicaux obligatoires de la grossesse.

Article 7 – Procédure d'adoption
Le nombre maximal d'autorisations d'absence pour les démarches liées à une procédure d'agrément en vue de l'adoption est fixé à cinq par procédure.

Article 8 – Annonce d'une maladie grave ou d'un handicap de l'enfant
Une ASA de cinq jours est accordée lors de l'annonce d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant.

Article 9 – Décès du conjoint
Une ASA de cinq jours est créée en cas de décès du conjoint, du partenaire de PACS ou de la personne vivant maritalement avec l'agent.

Article 10 – Décès d'un proche
Une ASA de trois jours est prévue en cas de décès du père, de la mère, d'un beau-parent ou d'un frère ou d'une sœur.

Article 11 – Mariage ou PACS
Les agents disposent de cinq jours d'ASA à l'occasion de leur mariage ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité.

AUTORISATIONS ACCORDEES SOUS RESERVE DES NECESSITES DE SERVICE
Article 12 – Grossesse

À compter du troisième mois de grossesse, une agente peut bénéficier d'une heure d'absence par jour jusqu'au congé maternité, sous réserve des nécessités de service.

Article 13 – Garde d'enfant malade
Les agents peuvent bénéficier de six jours d'ASA par an (proratisés pour les temps partiels) afin de soigner ou garder un enfant de moins de seize ans. Ce plafond est doublé pour les parents isolés et ne s'applique pas en cas d'enfant en situation de handicap.

AMENAGEMENTS HORAIRES
Article 14 – Principe général

Des aménagements horaires peuvent être accordés afin de reporter des heures de travail sans qu'elles soient considérées comme des heures supplémentaires.

Article 15 – Assistance médicale à la procréation
Des aménagements horaires sont ouverts aux agents engagés dans un parcours d'assistance médicale à la procréation ainsi qu'à leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin pour accompagner les actes médicaux nécessaires.

Article 16 – Allaitement
Pendant la première année suivant la naissance, une interruption maximale d'une heure par jour peut être accordée pour l'allaitement. Cette période est assimilée à du temps d'activité mais ne peut donner lieu à un report d'heures.

Article 17 – Préparation à la naissance
Les femmes enceintes ainsi que leur conjoint, partenaire ou concubin peuvent bénéficier d'aménagements horaires pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité.

Article 18 – Réunions scolaires
Les représentants de parents d'élèves peuvent obtenir des aménagements horaires pour participer aux conseils d'école, conseils de classe, conseils d'administration et aux commissions d'organisation des élections scolaires.

Article 19 – Rentrée scolaire
Des aménagements horaires peuvent être accordés aux agents ayant des enfants inscrits en école maternelle ou élémentaire lors de la rentrée scolaire.

ADAPTATION AUX PERSONNELS HOSPITALIERS
Articles 20 et 21

Le code de la santé publique est modifié afin d'étendre ce nouveau régime aux praticiens hospitaliers, internes, docteurs juniors, personnels enseignants hospitaliers, odontologistes et pharmaciques. Plusieurs dispositions anciennes sont supprimées afin d'assurer l'unification du régime applicable.

OUVRIERS DE L'ÉTAT
Article 22

Les ouvriers de l'État bénéficient désormais des mêmes autorisations spéciales d'absence et aménagements horaires que les autres agents publics.

DISPOSITIONS FINALES
Article 23

Abrogation d'une disposition devenue obsolète du code des communes.
Le 3° de l'
article R.* 444-109 du code des communes est abrogé.
Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :
3° A l'occasion de certains événements de famille ;


Article 24
Entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2027.

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, territoriaux, hospitaliers, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes relevant du
code général de la fonction publique, magistrats de l'ordre judiciaire, personnels médicaux hospitaliers, ouvriers de l'Etat.
JORF n°0159 du 9 juillet 2026 - NOR : CPPF2604981D