CCAG Travaux : une notification tardive du décompte général ne remet pas en cause un décompte tacitement acquis

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 24 Juillet 2026


Pour les marchés soumis au CCAG Travaux de 2009 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, le titulaire peut établir lui-même un projet de décompte général lorsque le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte général dans le délai de trente jours suivant la réception du projet de décompte final.

Si, dans les dix jours suivant la réception de ce projet de décompte général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie toujours pas de décompte général, le projet transmis par l'entreprise devient de plein droit le décompte général et définitif.

Le courrier adressé par le maître d'œuvre contestant certaines prestations ne constitue pas un décompte général et ne fait donc pas obstacle à la naissance d'un décompte général tacite.

Enfin, lorsqu'un maître d'ouvrage recherche la responsabilité du maître d'œuvre pour avoir laissé naître un décompte général tacite, il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice correspondant au surcoût effectivement supporté par rapport à ce qu'aurait été le décompte régulièrement établi.

En l'espèce, une chambre de commerce et d'industrie avait confié un marché de charpente métallique dans le cadre de la construction d'un bâtiment de stockage. Après la réception des travaux, l'entreprise titulaire avait transmis son projet de décompte final puis, en l'absence de notification du décompte général dans le délai réglementaire, son projet de décompte général conformément à la procédure prévue par le CCAG Travaux.

La cour écarte d'abord les contestations portant sur la version applicable du CCAG. Le marché ayant été lancé après le 1er avril 2014 et le CCAP se référant au CCAG Travaux de 2009 sans autre précision, c'est bien la version modifiée en 2014 qui s'appliquait.

Elle juge ensuite que le titulaire avait correctement notifié son projet de décompte final puis son projet de décompte général, tant au maître d'ouvrage qu'au maître d'œuvre, par courrier recommandé, ce mode d'envoi permettant de conférer une date certaine à la notification. La transmission par Chorus renforçait d'ailleurs cette preuve.

La cour relève également que les projets avaient été adressés à l'adresse contractuellement prévue par le marché et que les documents avaient été signés par une personne que le maître d'ouvrage avait lui-même reconnue comme habilitée au cours de l'exécution du contrat en réglant les demandes de paiement qu'elle avait établies.

Le simple courrier du maître d'œuvre contestant certains travaux supplémentaires ne constituait pas un décompte général au sens du CCAG. Faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié un véritable décompte général dans le délai de dix jours suivant la réception du projet transmis par l'entreprise, un décompte général et définitif tacite était né.

La notification ultérieure d'un décompte général par la CCI n'a donc produit aucun effet juridique. De même, le mémoire en réclamation adressé ensuite par l'entreprise contre ce décompte tardif ne pouvait être interprété comme une renonciation au bénéfice du décompte général tacite.

La cour rappelle enfin que l'intangibilité du décompte général et définitif interdit désormais toute discussion sur le bien-fondé des sommes qu'il comporte.
S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre le maître d'œuvre, la cour considère que la CCI ne démontre pas le préjudice résultant des éventuelles fautes invoquées. Elle n'établit notamment pas que le décompte tacite lui aurait coûté davantage qu'un décompte régulièrement établi.

Faute de preuve d'un surcoût, la condamnation du maître d'œuvre prononcée en première instance est annulée.


CAA de NANCY N° 23NC02811 du 16 juin 2026