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CNI - Les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire sont habilitées à vérifier l’identité électronique des titulaires de CNI

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 24 Décembre 2025

CNI - Les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire sont habilitées à vérifier l’identité électronique des titulaires de CNI

Décret n° 2025-1268 du 22 décembre 2025 autorisant la modification de diverses dispositions du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité et modifiant diverses dispositions du code de la sécurité intérieure

>> Ce décret modifie le décret 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité (TES) afin de permettre explicitement la vérification par les agents habilités de l'identité des titulaires des cartes nationale d'identité comportant un composant électronique qui souhaitent disposer d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et d'un niveau de garantie de l'identité élevé.

Il reformule la finalité de lutte contre la fraude qui sous-tend le traitement TES.

Il clarifie également la formulation des dispositions relatives à la durée de conservation des données collectées dans le cadre de la procédure de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports, sans modifier cette durée.

Il ouvre enfin la possibilité de réaliser des enquêtes administratives à l'occasion du recrutement des agents des préfectures et des centres d'expertise et de ressources titres (CERT) en charge de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité.

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Article 1  II. - Après le II de l'article 3 , il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé aux fins de vérification de l'identité du titulaire d'une carte nationale d'identité comportant ce composant qui sollicite un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'
article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et d'un niveau de garantie de l'identité élevé au sens de l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 susmentionné :
« 1° Les agents des communes mentionnés au 1° du II ;


JORF n°0301 du 24 décembre 2025 - NOR : INTD2529952D







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